TotalEnergies SE

Dernière mise à jour le 9 octobre 2024

Société européenne (SE)

Affaires en cours : Total climat Total en Ouganda Total en Ouganda II Total en Russie Total au Yémen

Notre analyse du plan de vigilance de TotalEnergies SE

Nom de la société TotalEnergies SE
Secteur d’activité concerné par l’étude du plan de vigilance Technologie utilisée dans le cadre de la transition énergétique
Description des activités de la société

Total poursuit le développement de ses capacités de production renouvelable en Europe et dans le monde par le biais de ses filiales comme Total Solar International (solaire) ou Total Quadran (éoliens terrestres, solaires). Total s’est également engagé, via sa filiale Saft Groupe, dans la fabrication de batterie et le développement de stockage d’électricité stationnaire pour accompagner la croissance des énergies renouvelables par nature intermittentes (solaire et éolien).

Principaux minerais utilisés par ce secteur Aluminium, Cobalt, Cuivre, Fer, Lithium, Manganèse, Nickel, Plomb, Zinc

Dans le cadre de notre étude sur le devoir de vigilance, nous avons examiné plus précisément le contenu du plan de vigilance 2020 de TotalEnergies SE. Retrouvez les détails de notre analyse ici :

I. Qualité générale du plan de vigilance
1. Publication

Le plan est-il publié de façon autonome, formalisée et accessible ?

Le devoir de vigilance est une obligation légale permettant d’identifier et de prévenir les risques et atteintes graves aux droits humains, à l’environnement, à la santé et à la sécurité. Cette obligation est matérialisée par un plan de vigilance (le plan) contenant les mesures que la société doit mettre en œuvre. Le plan de vigilance un document formalisé, accessible, transparent, détaillé et sincère qui est rendu public de façon visible, par exemple sur les différents sites internet du groupe et diffusé au sein de celui-ci. Le plan de vigilance doit également être inclus dans le rapport de gestion de la société.

TOTAL a inclus son plan de vigilance dans son rapport de gestion. Il fait l’objet d’un paragraphe indépendant du rapport de gestion et est formalisé. Cependant, le plan de vigilance de TOTAL opère à plusieurs reprises des « renvois » vers d’autres chapitres du rapport de gestion, notamment vers la DPEF. L’exigence d’accessibilité devrait toutefois exclure le fonctionnement « par renvoi » à d’autres chapitres du rapport de gestion. D’autre part, selon le code de commerce, c’est bien la DPEF qui « peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance » et non l’inverse. Une telle pratique porte ainsi atteinte aux impératifs d’accessibilité de l’information en réduisant leur lisibilité. Enfin, l’impératif d’accessibilité devrait impliquer que le plan soit mis en ligne de façon visible sur le site de l’entreprise, le Groupe TOTAL revendiquant une présence dans plus de 130 pays, le plan devrait également être traduit au minimum dans les langues de ces pays dans lesquels la société opère.

2. Périmètre groupe

Le plan couvre-t-il clairement la société mère et ses filiales ? Présente-t-il la méthode de consolidation qui permet d'identifier les filiales de façon précise ?

Le plan de vigilance devrait contenir les informations relatives au périmètre groupe de la société, c’est-à-dire la liste des sociétés contrôlées de manière directe ou indirecte. Cette liste pourrait également contenir des informations relatives au contrôle exercé par la société mère, pouvant justifier l’inclusion ou l’exclusion dans le périmètre de la vigilance, les pays d’implantation et d’opération, le nombre de salariés et les activités. La publication devrait se faire dans un format permettant de traiter la quantité d’information.

Le Groupe TOTAL indique que « le Plan de vigilance couvre les activités (…) de TOTAL S.A. et de ses filiales consolidées au sens du II de l’article L.233-16 du Code de commerce (ci-après les «Filiales ») (1) ». Le plan de vigilance semble alors couvrir l’ensemble du périmètre Groupe. Cependant, une note de bas de page indique que « certaines sociétés comme Hutchinson, Saft Groupe et SunPower ont mis en place des dispositifs de gestion des risques et de prévention d’atteintes graves propres à leurs organisations. En outre, pour les sociétés nouvellement acquises, des mesures de vigilance raisonnables ont vocation à être mises en œuvre de manière progressive au cours de la phase d’intégration de ces sociétés dans les dispositifs du Groupe. Elles ne font ainsi pas partie du périmètre du Plan de vigilance pour 2019 ». Dès lors, on ne comprend pas bien si certaines sociétés come Saft Groupe, qui développe des « batteries à base de technologies nickel, lithium-ion et lithium primaire », font, selon TOTAL, partie du périmètre du plan de vigilance. De même, on ne comprend pas si la référence à « des dispositifs de gestion des risques et de prévention d’atteintes graves propres » fait référence à un plan de vigilance propre à ces sociétés et qui serait élaboré, publié et mis en œuvre par ces dernières et, le cas échéant, si Total en déduit qu’elle en est dispensée à leur égard. En tout état de cause, la société Saft Groupe devrait être incluse dans le périmètre du plan de vigilance de Total. En effet, dans ses comptes consolidés présentés dans son rapport de gestion, le Groupe TOTAL indique détenir « 99,34% d’intérêt Groupe [de] Saft Groupe S.A. ». De même, dans la liste des filiales et participations présentée dans son rapport de gestion, Total indique également détenir « 100,00% [de la] Quote-part du capital [de] Saft Groupe S.A. ». Enfin, les autres filiales contrôlées par TOTAL étant listées dans le rapport de gestion, un lien hypertexte permettant d’accéder à cette liste devrait être mis en place afin de respecter l’obligation de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information.

3. Périmètre extragroupe

Le plan démontre-t-il l’intégration des sous-traitants et fournisseurs de la société mère et des sociétés contrôlées au périmètre de la vigilance ? Permet-il de les identifier de façon précise ?

Le plan de vigilance devrait contenir des informations relatives au périmètre extra-groupe de la société, c’est à dire la liste des fournisseurs et sous-traitants qui entretiennent des relations commerciales établies avec la société mère et ses filiales. En fonction du nombre de fournisseurs et sous-traitants concernés, la publication ne pourra pas nécessairement être réalisée directement dans le corps du Plan lui-même. Dans ce cas, il devrait pouvoir y renvoyer clairement, par exemple par un lien hypertexte. Cette liste pourrait également contenir des informations relatives au nombre de travailleurs, aux produits utilisés ou à leur provenance.

Le Groupe TOTAL indique que le plan de vigilance « couvre également les activités des fournisseurs de biens et services avec lesquels TOTAL S.A. et ses Filiales entretiennent une relation commerciale établie lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ». Le plan de vigilance semble ainsi couvrir l’ensemble du périmètre Extra-Groupe. Cependant, les fournisseurs et sous-traitants du Groupe ne sont pas identifiés (au moyen d’une liste par exemple), leurs activités et leur rang dans la chaîne d’approvisionnement ne sont pas non plus précisés. Les listes de sous-traitants et fournisseurs pourraient cependant rendre le plan de vigilance illisible. Dans ce cas, un lien hypertexte permettant d’accéder directement à l’information devrait être prévu, dans un souci de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information.

4. Périmètre substantiel

Le plan couvre-t-il clairement les risques et atteintes graves aux droits humains, à l'environnement et à la santé et à la sécurité ? Identifie-t-il les normes de référence de la société ?

Le plan de vigilance devrait présenter les droits humains que la société entend respecter. Il devrait également identifier leur contenu et les écarts potentiels dans les différents pays où le groupe opère. Il en va de même en matière de normes environnementales, de santé et de sécurité étant précisé que ces trois thématiques sont interdépendantes et indivisibles. Les sociétés impliquées dans la transition énergétique devraient ainsi identifier les risques et atteintes potentielles envers les droits humains pouvant survenir à travers leurs approvisionnements en certains minerais. Elles devraient également être particulièrement vigilantes quant aux impacts environnementaux de leurs activités (pollutions de l’air, des sols ou de l’eau par exemple).

Le plan de vigilance de TOTAL « vise à présenter les mesures de vigilance raisonnables mises en place au sein du Groupe en vue d’identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l’environnement « conformément à la loi devoir de vigilance. Dans son plan de vigilance, TOTAL indique par ailleurs avoir » rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies » et met également en avant que le Groupe entend respecter : « les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; les principes  directeurs  des  Nations  unies  relatifs  aux  entreprises et aux Droits de l’homme ; les principes énoncés   dans les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail ; les principes du Pacte mondial des Nations unies ; les  Principes  directeurs  de  l’OCDE  à  l’intention  des  entreprises multinationales ; les  Principes  volontaires  sur  la  Sûreté  et  les  Droits  de  l’homme ». Par ailleurs, le Groupe indique « identifier tous les droits humains qui présentent un risque de subir une incidence négative liée à ses activités ou à ses relations commerciales ». Cependant, TOTAL pourrait détailler les contenus de ces droits ainsi que les écarts potentiels dans les différents pays où le groupe opère.

5. Parties prenantes

Le plan identifie-t-il les parties prenantes de la société ? Présente-il la méthodologie de leur consultation ainsi que les résultats de cette dernière ?

Le plan de vigilance devrait contenir la liste des parties prenantes internes et externes impliquées dans l’établissement et la mise en œuvre de chaque mesure du plan. Le plan de vigilance devrait également indiquer la méthodologie relative au choix des parties prenantes, c’est-à-dire leur définition et les critères ayant mené à leur sélection. La société devrait donner également des précisions sur la fréquence, les espaces et le mode d’interaction privilégiés.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL indique que « les parties prenantes sont identifiées, cartographiées et hiérarchisées selon leurs niveaux d’attentes et d’implication, en utilisant l’outil interne Stakeholder Relationship Management (SRM+) ». Le Groupe indique également que : « le dialogue avec les parties prenantes locales et les remontées terrains […] contribuent également à l’identification des risques d’atteintes graves aux droits humains ». Cependant, si le Groupe renvoie parfois à certaines parties prenantes, comme par exemple à IndustriALL Global Union dans le cadre de la signature avec la fédération syndicale « d’un accord mondial relatif à la promotion des droits humains au travail, la diversité, la participation des salariés et de leurs représentants au dialogue social et la reconnaissance de la santé et de la sécurité au travail », il ne présente pas précisément les parties prenantes concernées. Le plan de vigilance devrait rendre compte de la méthodologie d’identification des parties prenantes ayant mené à leur sélection. Puis, la liste des parties prenantes consultées pour l’établissement et la mise en œuvre du plan devrait être présentée. S’il apparaît nécessaire de garantir la confidentialité de certaines parties prenantes vulnérables, la société devrait indiquer les catégories de parties prenantes consultées pour lesquelles elle a préféré privilégier l’impératif de confidentialité. Enfin, le type d’interactions avec les parties prenantes identifiées et leur fréquence devraient également être précisées afin de vérifier que l’objectif affiché d’associer les parties prenantes à l’élaboration du plan de vigilance est atteint.

6. Initiatives sectorielles ou régionales

Le plan présente-t-il les initiatives auxquelles participe la société ? Indique-t-il, le cas échéant, le niveau d'implication de la société dans celles-ci ainsi que les objectifs poursuivis ?

La loi devoir de vigilance incite les sociétés à se rapprocher d’initiatives multi-parties prenantes sectorielles ou régionales. En cas de recours à des initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle régionale, la société devrait publier la liste de celles-ci, ainsi qu’une évaluation critique de l’initiative à échéance régulière. L’évaluation devrait prendre en compte notamment, la pertinence des parties prenantes impliquées, le mode d’interaction, le cahier des charges de l’initiative et sa gouvernance, la qualité des mécanismes de réclamation internes, les résultats des indicateurs de suivi et d’effectivité, les critiques émises par des observateurs ou encore le niveau de transparence de l’initiative.

Dans son plan de vigilance, TOTAL ne précise pas si le Groupe est membre d’initiatives multipartites, sectorielles ou régionales. Le Groupe indique simplement qu’il a « identifié certains risques spécifiques [qui peuvent être pris en compte] par le biais des initiatives sectorielles existantes ». Des initiatives sectorielles ou multipartites sont toutefois répandues dans la chaîne d’approvisionnement des différents minerais et métaux, particulièrement des minerais de conflit. Si le Groupe TOTAL a recours à de telles initiatives, la société devrait publier la liste exhaustive de celles-ci ainsi que, le cas échéant, une évaluation critique des initiatives à échéance régulière. Cette évaluation permettrait de s’assurer que les mesures prises dans le cadre de ces initiatives volontaires sont des mesures de vigilance appropriées. Cette évaluation permettrait également de savoir si la société a identifié des limites à ces initiatives et a engagé des actions adaptées pour y remédier. En ce sens, l’organisation Germanwatch a par exemple publié une étude sur l’efficacité des initiatives sectorielles dans les chaînes d’approvisionnement en minerais des appareils électroniques [1]. Or, certaines initiatives étudiées par l’organisation comme la Responsible Mineral Initiative (RMI) couvrent également les risques liés à l’approvisionnement en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. Germanwatch met ainsi en avant que « l’affiliation (l’adhésion ou la certification) à ces initiatives ne constitue pas à elle seule la preuve que les minerais ont été obtenus d’une manière qui tient compte des risques environnementaux et sociaux et des risques envers les droits humains ». Dès lors, en cas d’affiliation à de telles initiatives, ces dernières devraient faire l’objet d’évaluations et de vérifications régulières.

[1] Germanwatch – Sydow J. , Reichwein A. (2018) ; Governance of Mineral Supply Chains of Electronic Devices: Discussion of Mandatory and Voluntary Approaches in Regard to Coverage, Transparency and Credibility

7. Gouvernance

Le plan présente-t-il précisément l'organisation transversale de la gouvernance de la vigilance au sein de la société ?

Si la loi ne contient aucune disposition relative à l’organisation interne ou à la gouvernance du plan de vigilance, la société devrait veiller à ce que ses différents départements ou direction impliqués dans la mise en œuvre de la loi devoir de vigilance soient des entités décentralisées afin d’être au plus proche des actions de terrain. La société devrait également veiller à ce que ces départements aient une action équivalente pour éviter que l’action positive d’une direction ou d’un département soit atténuée par l’action d’une autre direction ou d’un autre département.

Le Groupe TOTAL indique que la gouvernance de son plan de plan de vigilance « repose sur une approche intégrée qui fait appel aux compétences des différents métiers concernés (HSE, droits humains, achats, ressources humaines, sociétal, sûreté, juridique) » et que le « les membres du Comité opérationnel européen, instance opérationnelle du Comité d’entreprise européen, ont été informés sur la loi sur le devoir de vigilance et sur la méthode d’élaboration du Plan de vigilance, et ont eu l’opportunité de faire part de leurs commentaires ». Cependant, le plan de vigilance du Groupe pourrait identifier la gouvernance de la vigilance pour chaque risques et mesures, c’est à dire identifier les directions opérationnelles précises en charge de la vigilance et les moyens qui leurs sont alloués, mais aussi l’évolution des ressources humaines prévues pour chaque mesure, ce qui permettrait d’apprécier l’effectivité de la vigilance et la réalité des moyens mis en œuvre.

8. Mise en oeuvre constante de la vigilance

Afin d'attester du comportement constant de la vigilance, le plan de vigilance est-il mis à jour de façon régulière ?

Le plan de vigilance est le support matériel de l’obligation de vigilance selon laquelle la société est tenue d’adopter, de façon constante, un comportement vigilant en prenant des mesures propres à identifier et prévenir les risques et atteintes graves. Ainsi, le plan de vigilance n’est pas un simple exercice documentaire ni déclaratif, mais sa publication sert à démontrer qu’il produit des effets. C’est pourquoi le contenu des plans devrait logiquement être mis à jour régulièrement, en fonction de l’évolution des risques, des atteintes et de leur gestion.

Le plan de vigilance du Groupe TOTAL a été mis à disposition du public lors de la publication du rapport de gestion de la société (en avril 2020). Cependant, le plan de vigilance doit également être mis à jour aussi régulièrement que possible, en fonction de l’évolution des risques, des atteintes et des mesures de vigilance mises en œuvre pour les prévenir. En l’occurrence, il semblerait que le plan de vigilance de la société soit mis à jour annuellement à l’occasion de la publication du rapport de gestion du Groupe. Or, le contenu du plan de vigilance devrait être mis à jour périodiquement, par exemple, en cas de survenance d’événements majeurs. Cela peut être le cas par exemple lorsque de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables sont initiés ou lorsque des évolutions majeures ont lieux au sein de projets existants.

II. Qualité des mesures de vigilance s'agissant plus particulièrement de l'utilisation de minerais nécessaires à la transition énergétique dans la chaîne de valeur de la société
1. Cartographie des risques
a. Méthodologie de la cartographie

Le plan indique-t-il la gouvernance de la cartographie au sein de la société ? Apporte-t-il des éléments de compréhension sur les risques à identifiés ? Démontre-t-il, le cas échéant, une connaissance précise des parties prenantes et des groupes vulnérables identifiés ?

Gouvernance de la cartographie des risques

Le plan de vigilance devrait identifier les entités de la société impliquées dans la cartographie des risques. Cette identification permettrait de s’assurer que les différentes entités de la société collaborent et alignent leurs politiques afin de fournir des informations de terrains adéquates qui peuvent être publier de façon détaillée, c’est à dire permettant d’identifier concrètement les risques et leur localisation. D’autre part, cette identification pourrait ainsi permettre de s’assurer que des entités décentralisées de la société sont impliquées dans l’identification des risques générés par les approvisionnements de la société.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL indique que la mise en œuvre du plan de vigilance repose sur les « trois principaux niveaux de l’organisation du Groupe : Corporate, secteurs d’activité et entités opérationnelles ». Puis le Groupe précise quelles sont les entités concernées dans la mise en œuvre du plan de vigilance, à savoir : « Le Comité d’éthique, La direction HSE, La direction  Engagement Société Civile, La direction des Ressources humaines Groupe, La direction de la Sûreté, et l’entité Total Global Procurement ». Cependant, si le Groupe décrit brièvement le rôle de chacune de ces entités, en indiquant par exemple que la direction de la sureté « est en charge de la protection des personnes », il ne précise pas comment cette gouvernance se décline sur le terrain afin de s’assurer que les acteurs mobilisés sont aux plus proches des risques et atteintes graves survenant tout au long de la chaîne de valeur du Groupe, et plus notamment en ce qui concerne les approvisionnements de TOTAL en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique.

Sources d’informations utilisées

Le détail des sources d’information utilisées (visite de terrains, rapports d’experts, d’ONG ou d’initiatives sectorielles, etc.) doit permettre d’appréhender les contextes sociaux, environnement, économiques etc. des projets liés à la transition énergétique et aux approvisionnements en minerais nécessaires à cette dernière.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL donne simplement quelques illustrations sur la méthodologie utilisées pour identifier les risques. Le Groupe met ainsi en avant qu’une méthodologie interne est déployée en indiquant que : « la méthodologie interne Stakeholder Relationship Management (SRM+) est déployée dans la plupart des Filiales et progressivement dans les Filiales récemment créées ou acquises ». Toutefois le Groupe ne précise pas le contenu de cette méthodologie. D’autre part, TOTAL met également en avant des actions menées avec des tiers visant à appréhender les enjeux sur le terrain. Le Groupe indique ainsi qu’une » série d’entretiens avec des tiers indépendants a été menée (GoodCorporation, International Alert, Collaborative Learning Project). Les participants ont pu partager notamment leurs retours d’expérience terrain (dilemmes et controverses auxquelles ils avaient pu être confrontés, propositions d’amélioration sur les sujets droits humains et HSE résultant des évaluations de Filiales). » Cependant, le Groupe ne donne pas davantage de précisions sur le contenu et les conclusions de ces entretiens. Le Groupe TOTAL est cependant impliqué dans plusieurs projets de production d’énergies renouvelables. En effet, le Groupe met en avant que « TOTAL s’appuie sur ses filiales pour augmenter son engagement dans les énergies renouvelables. De l’amont à l’aval, sur le solaire, l’éolien et l’hydraulique ». Les principales filiales de TOTAL concernées sont Total Quadran et Total Solar qui sont impliquées notamment dans l’éolien terrestre ainsi que dans l’énergie solaire photovoltaïque, mais aussi la société Saft, qui « développe des batteries à base de technologies nickel, lithium-ion et lithium primaire ».

TOTAL pourrait préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour cartographier les risques liés aux approvisionnements en minerais nécessaires à ces projets de production d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie.

Ces approvisionnements pourraient par exemple être indiqués en fonction du type d’énergie renouvelable produite (solaire, éolien terrestre) ou en fonction des pays ou des lieux d’origines de ces approvisionnements (provenance des panneaux solaires ou des matières premières nécessaire à leur fabrication par exemple).

Parties prenantes et communautés locales

L’identification des parties prenantes d’une société impliquée dans la transition énergétique doit conduire à leur consultation, afin de les associer pleinement à l’identifier des risques et des atteintes graves potentielles. En effet, les sociétés impliquées dans la transition énergétiques peuvent faire peser des risques sur les droits humains et l’environnement, notamment au regard de leurs approvisionnements en minerais. D’autre part si les communautés locales sont normalement intégrées aux parties prenantes de la société, ces dernières sont susceptibles de donner des informations particulièrement utiles afin de mieux comprendre les risques et atteintes potentielles que fait peser l’extraction de minerais nécessaires à la transition énergétique. Ces communautés peuvent également fournir des informations pertinentes quant aux risques et atteintes potentielles que peut font peser des projets de production d’énergie renouvelable en aval de la chaîne de valeur.

Dans le plan de vigilance de TOTAL, le Groupe indique que : « le dialogue avec les parties prenantes locales et les remontées terrains […] contribuent également à l’identification des risques d’atteintes graves aux droits humains ». Cependant, si le Groupe renvoie à certaines parties prenantes comme par exemple à IndustriALL Global Union dans le cadre de la signature avec la fédération syndicale « d’un accord mondial relatif à la promotion des droits humains au travail, la diversité, la participation des salariés et de leurs représentants au dialogue social et la reconnaissance de la santé et de la sécurité au travail », il ne présente pas précisément les autres parties prenantes concernées. Cependant, les parties prenantes du Groupe, c’est-à-dire les parties prenantes de ses filiales, fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, pourraient avoir un rôle important à jouer dans l’identification des risques et des atteintes potentielles découlant des approvisionnements en minerais de la société.

TOTAL revendique avoir développé des capacités dans l’éolien terrestre, l’énergie solaire photovoltaïque ou le stockage d’électricité. Or, la production d’énergie renouvelable et son stockage nécessite l’utilisation de minerais dont l’extraction peut engendrer des atteintes à l’environnement et aux droits humains (pollution, atteintes aux droits des travailleurs ou à l’environnement, etc.).

Par ailleurs, le Groupe TOTAL ne précise pas non plus quelles sont les communautés locales riveraines des sites qui ont été consultées afin de s’assurer que la cartographie est élaborée en fonction des risques et atteintes spécifiques aux activités de la société. En effet, la société indique simplement dans son plan de vigilance que des risques d’atteintes pèsent sur les communautés locales (« risque d’atteintes au droit à la santé des communautés locales » par exemple), sans toutefois préciser quelles sont les communautés locales potentiellement atteintes, ni si elles ont été consultées sur la méthodologie de la cartographie des risques à travers le « réseau de médiateurs auprès des communautés locales « que le Groupe indique avoir mis en place. TOTAL dispose cependant de sites de production d’énergie renouvelable dans l’éolien terrestre, l’énergie solaire photovoltaïque ou le stockage d’énergie, qui peuvent faire peser des risques sur les populations et les économies locales.

Afin de s’assurer que la cartographie est élaborée notamment en fonction des risques et des atteintes spécifiques aux activités des sites de production d’énergie renouvelable, la méthodologie de la cartographie devrait comprendre des éléments d’identification et de consultation des communautés locales vulnérables. Ces consultations devraient également inclure des échanges avec des organisations spécialisées, au-delà des communautés locales. Ces dernières pourraient dès lors indiquer des risques et des atteintes potentielles que la société fait peser sur les communautés locales et sur l’environnement.

Identification des risques et atteintes potentiels envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement

La société doit identifier les impacts que ses activités et les activités de ses filiales fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, pourraient potentiellement causer «envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement». Les sociétés impliquées dans la transition énergétique devraient ainsi identifier les risques et atteintes potentielles pouvant survenir dans leurs approvisionnements, directs ou indirects, en minerais. Ces sociétés devraient, être particulièrement vigilantes quant aux risques et aux atteintes graves envers les droits humains et l’environnement pouvant survenir lors de l’extraction et de l’approvisionnement de ces minerais nécessaires à la transition énergétique.

La cartographie des risques relatives au devoir de vigilance doit s’attacher aux risques et atteintes graves pour les tiers (droits humains, santé et sécurité des personnes) et l’environnement. En ce sens, TOTAL indique dans son plan de vigilance que la cartographie des risques vise les « risques d’atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l’environnement, pour les tiers et l’environnement ». Dès lors, le Groupe TOTAL devrait s’attacher dans l’identification de ses risques à être précis et à identifier notamment les risques propres à ses approvisionnements en minerais.

b. Identification analyse et hiérarchisation des risques

Le plan indique-t-il et décrit-il de façon détaillée les risques et atteintes graves identifiés ? Présente-il une analyse de ces risques et de ces atteintes graves ainsi qu'une hiérarchisation entre eux ?

Identification détaillée des risques et atteintes graves

Les sociétés impliquées dans la transition énergétique ont des approvisionnements en certains minerais et métaux. Les risques et atteintes graves potentielles découlant de ces approvisionnements doivent dès lors être identifiés par la société. La cartographie des risques publiée doit ainsi atteindre un niveau de détail suffisant, permettant à toute personne d’identifier précisément les risques.

Dans son plan de vigilance, TOTAL distingue les risques identifiés en les présentant en deux catégories, directement liées au devoir de vigilance : « Sécurité, santé et environnement « et « Droits humains et libertés fondamentales ».

Malgré le fait que le Groupe revendique exercer ses activités dans « plus de 130 pays dans des contextes économiques et socioculturels variés et complexes », la cartographie des risques du TOTAL n’identifie que six risques d’atteintes graves pour la catégorie « droits humains et libertés fondamentales », et trois risques d’atteintes graves pour la catégorie « sécurité, la santé et l’environnement ».

Dès lors, ces risques sont formulés de manière générale, comme par exemple « les risques pour la santé des personnes et pour l’environnement, liés au cycle de vie des produits fabriqués, aux substances et matières premières utilisées » et ne sont pas spécifiques aux activités du Groupe, notamment en ce qui concerne les activités de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’électricité. Le Groupe semble ainsi se contenter de présenter la méthodologie utilisée pour identifier les risques dans chacune de ces catégories. Total pourrait par cependant présenter ces risques identifiés par pays ou régions d’implantation des productions d’énergies renouvelables, par activités ou par minerais utilisés.

En ce sens, TOTAL dit développer des projets de production d’énergie solaire à travers sa filiale Total Solar International par exemple qui, selon l’entreprise, « contribue au développement des activités dans le solaire en se concentrant sur les grandes centrales de génération d’électricité solaire ». Cependant, une cellule photovoltaïque est nécessairement constituée de plusieurs minerais dont l’extraction n’est pas neutre d’un point de vue environnemental et social. Par exemple, certains panneaux solaires monocristallins, produits par Sunpower, semblent nécessiter du silicium [1]. Or, certains projets de production d’énergie solaire développé par TOTAL semblent utiliser les cellules photovoltaïques produites par Sunpower [2]. En Chine, des allégations de rejets massifs dans l’atmosphère de poudre de silicium, et de pollution causée par les opérations de raffinage du silicium ont été dénoncées et documentées [3]. L’inhalation de poussière de silice autour des sites miniers pourrait alors provoquer d’importantes maladies comme la silicose, le cancer et un risque accru de tuberculose [4].

TOTAL devrait ainsi identifier dans son plan de vigilance les risques et atteintes pouvant découler des approvisionnements liées à l’utilisation de panneaux solaires.

De même, la filiale Saft de TOTAL « développe des batteries à base de technologies nickel, lithium-ion et lithium primaire » nécessitant l’utilisation de lithium. Or, les approvisionnements en lithium peuvent impliquer des risques et atteintes envers les droits humains et l’environnement. En effet, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a par exemple émis un rapport [5] pointant du doigt les impacts socio-environnementaux de son exploitation sur les communautés locales de la province de Salta en Argentine. TOTAL devrait ainsi identifier dans son plan de vigilance les risques liés à l’utilisation de lithium. D’autre part, la filiale Total Quadran revendique exploiter « un portefeuille à fin 2019 de 213 actifs éoliens terrestres ». Cependant, la fabrication d’éolienne nécessite également une quantité importante de certains minerais, comme du fer, dont l’extraction peut être liée à des atteintes aux droits des communautés locales [6]. Certaines éoliennes utilisent par ailleurs des minerais plus rares, c’est le cas des éoliennes ayant recours à des aimants permanents dont la fabrication nécessite du néodyme[7]. Or, plusieurs études ont alerté sur les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions de ce minerai, particulièrement en Chine qui produit 90 % du néodyme dans le monde. En effet, comme le révèle le rapport Human Rights in wind turbine supply chains [8], l’extraction du néodyme serait réalisée à l’aide d’un mélange à base d’uranium et de thorium déversés dans l’environnement local après son utilisation. Pour chaque tonne de néodyme produite, entre 340 000 et 420 000 m3 de gaz toxiques seraient produits, ainsi que 2 600 m3 cubes d’eau acide et une tonne de déchets radioactifs. Dans la ville de Baotou au nord de la Chine, un lac de plus de 120 km² de boue et de déchets toxiques serait apparu. En conséquence, les eaux souterraines de la région sont devenues radioactives, l’air contient de fortes concentrations de substances toxiques, la faune et la flore ainsi que les communautés environnantes ont été contaminés. L’eau toxique du lac se mélange également avec l’eau de l’un des principaux cours d’eau de Chine, le fleuve Jaune [9].

Si le Groupe TOTAL n’utilise pas nécessairement ces minerais dans ses différentes activés, il n’en ressort pas moins que l’identification des risques et des atteintes graves du Groupe devrait ainsi être précise, notamment afin d’identifier les risques envers les droits humains et l’environnement liés à l’utilisation de minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. L’identification de ces risques ne serait en effet être généralisée, comme c’est le cas dans la cartographie des risques du Groupe TOTAL.

[1] Voir SunPower : « Panneau solaires SunPower Maxeon »

[2] Voir Total : « Total inaugure sa 1 000e station-service dans le monde équipée de panneaux solaires »

[3] Voir Greenpeace ; « Quel est l’impact environnemental des panneaux solaires ? »

[4] Levin Sources ; Solar Photovoltaic and Energy Storage in the Electric Grid ; p.17

[5] Nations Unies ; Rapport du Secrétaire général ; Droit des peuples à l’autodétermination ; A/67/276

[6] Action Aid & Somo ; Human rights in wind turbine supply chains

[7] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie

[8] Action Aid & Somo ; Human rights in wind turbine supply chains

[9] Action Aid & Somo ; Human rights in wind turbine supply chains; p.9, et 14

Droit au CLIP

Les projets liés à la transition énergétique peuvent impliquer des risques envers les communautés à au moins deux niveaux. Ces risques peuvent intervenir lors de l’extraction et des approvisionnements en minerais nécessaires à la transition énergétique. Ces risques peuvent également peser sur les communautés lorsque des sites de production d’énergie renouvelables sont déployés en aval de la chaîne de valeur. Des atteintes à l’environnement peuvent alors s’accompagner d’atteintes envers les droits humains des communautés locales. Il est ainsi indispensable de recueillir le consentement des personnes qui sont directement affecté par le projet envisagé, à savoir les personnes dont les terres, les produits alimentaires, l’accès à l’eau, la santé et la sécurité pourraient être affectés par le projet d’extraction. C’est pourquoi le risque de violation du droit au consentement libre informé préalable (CLIP) des communautés autochtones affectées par les projets de production d’énergie renouvelable devrait être inclus à part entière dans la cartographie des risques.

Dans la cartographie des risques de son plan de vigilance, le Groupe TOTAL identifie les « risques liés à la relocalisation des communautés locales riveraines, le Groupe pouvant nécessiter, pour certains de ses projets, un accès temporaire ou permanent à la terre, susceptible d’impliquer le déplacement physique et la réinstallation de ces populations et/ou une limitation d’accès à leurs moyens de subsistance. » Toutefois, les risques d’atteintes au droit au consentement libre informé préalable (CLIP) des communautés autochtones affectées par les projets de production d’énergie renouvelable devraient être mentionnés, en tant que tel, dans la cartographie des risques afin que ces derniers soient identifiés en amont et qu’aucune atteinte au CLIP ne soit commise. En effet, si la seule absence d’implication de certaines parties prenantes ne peut caractériser une violation du devoir de vigilance, le non-respect du CLIP résultant d’un manque de vigilance pourrait engager la responsabilité de l’entreprise.

Description et analyse des risques identifiés

L’analyse des risques et des atteintes permet d’évaluer la gravité ou l’ampleur de ces derniers ainsi que leur probabilité de réalisation. La finalité de l’analyse et de la hiérarchisation est de prioriser les actions de prévention, d’atténuation ou de remédiation qui doivent en découler. Elle permet notamment d’identifier les risques qui doivent faire l’objet d’une action prioritaire en raison de leur gravité ou de l’imminence de leur réalisation.

Dans son plan de vigilance, TOTAL n’a pas identifié de manière précise les risques liés à ses activités. En effet, le Groupe présente deux catégories de risques dans lesquelles neuf risques généraux ont été identifiés. Dès lors, les analyses de risque présentées dans la cartographie demeurent très vagues, le Groupe TOTAL indique par exemple que le «risque de travail forcé, correspondant à tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine ou d’une punition et auquel cette personne n’a pas participé de son plein gré ».

Une analyse précise des risques, notamment en liens avec les activités des filiales du Groupe impliquées dans la production d’énergies renouvelables, permettrait d’évaluer l’ampleur de ces risques.

TOTAL devrait ainsi identifier les risques liés à l’utilisation de minerais dans sa chaîne de valeur. En ce sens, le Groupe revendique développer des projets de production d’énergie éolien, dont la fabrication pourrait nécessiter du néodyme ou du fer [1] (Voir Identification détaillée des risques et atteintes graves). Il existe ainsi des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction de ces minerais. Une fois ce risque de déversement identifié, l’analyse de ce risque par TOTAL devrait notamment concerner ses conséquences. En ce sens, le déversement des produits toxiques pourrait avoir des conséquences sur la qualité et la quantité d’eau des cours d’eau de la région qui pourraient potentiellement être affectés par ces activités d’extraction. Plusieurs milliers de personnes pourraient alors être affectées par ces impacts sur les cours d’eau car elles peuvent utiliser l’eau pour se nourrir, cultiver des terres ou pêcher. Il en va de même par exemple pour l’utilisation du Lithium dans les activités de production de batteries de la filiale Saft.

L’analyse des risques devrait alors couvrir la gravité des conséquences des risques socio-environnementaux identifiés dans l’exploitation du lithium. Par exemple, la diminution du niveau des nappes phréatiques et leur contamination par les nombreuses substances chimiques utilisées pour la production du lithium ainsi que la salinisation des couches d’eau douce liées à l’extraction du lithium peuvent affecter la vie des populations locales. En effet, ces dernières peuvent utiliser l’eau pour se nourrir, cultiver des terres ou élever du bétail. D’autre part, la faune et la flore de la région peuvent également être affectées par ce changement de la qualité/quantité d’eau. Une fois l’ampleur des risques analysée, le Groupe TOTAL devrait alors hiérarchiser ces derniers et élaborer des actions de préventions et d’atténuation adaptées. L’analyse des risques pourraient également conduire la société à renoncer à certains projets au vu des risques et des atteintes potentiels que le projet ferait peser.

[1] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie

Hiérarchisation des risques identifiés

Les approvisionnements en minerais nécessaires aux projets liés à la transition énergétique peuvent avoir des impacts très divers qu’il sera nécessaire de hiérarchiser afin de pouvoir les prendre en compte. La hiérarchisation des risques et atteintes graves découle de leur analyse qui évalue d’une part la gravité, l’ampleur et le caractère réversible ou non des atteintes, et d’autre part, la probabilité du risque ou l’aggravation de l’atteinte.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique que » la probabilité d’occurrence et la gravité des conséquences sont évaluées ». En ce qui concerne la catégorie de risques liée aux « Droits Humains et libertés fondamentales », TOTAL indique que la hiérarchisation vise à « prioriser la liste des incidences négatives potentielles nécessitant une attention particulière, sur la base de leur gravité potentielle (ampleur et portée potentielle de l’incidence et efforts de remédiation à déployer) et de leur probabilité (en accordant une attention particulière aux incidences très graves mais peu probables) ». Cependant, la hiérarchisation finale des risques établis n’est pas publiée dans le plan de vigilance, tout comme l’analyse des risques, ces derniers n’étant pas identifiés de manière exhaustive. Cette hiérarchisation n’a cependant pas vocation à exclure des risques ou atteintes graves du champ de la vigilance, mais à prioriser les réponses dans le temps. Les degrés de gravité, d’étendue, de probabilité ainsi que de réversibilité des risques identifiés et analysés pouvant varier, la hiérarchisation des risques peut permettre alors de prioriser les réponses dans le temps en cas de contraintes de ressources, le cas échéant, avec l’objectif à terme de traiter la totalité des risques.

c. Publication exhaustive de la cartographie

Dans le plan, la cartographie est-elle publiée de façon précise en atteignant un niveau de détail suffisant ? Est-elle régulièrement mis à jour afin de prendre constamment en compte les risques au sein de la société ?

Publication détaillée

La cartographie des risques devrait contenir la méthodologie d’identification des risques et les sources et outils utilisés par la société pour la réaliser. La publication devrait se faire de façon exhaustive et sincère en ce qui concerne les résultats de l’identification des risques et présenter de façon détaillée les risques et atteintes graves par exemple par minerais, pays, régions ou entités impliquées.

Comme relevé précédemment dans la partie liée à l’identification des risques, le plan de vigilance de TOTAL ne présente pas une cartographie des risques précise et détaillée. Le Groupe ne présente ainsi que neuf risques dans sa cartographie, détachés de tous liens avec les activités du Groupe. Afin de respecter pleinement l’obligation de publication, la cartographie des risques devrait atteindre un niveau de détail suffisant, permettant à toute personne d’identifier précisément les risques du Groupe, notamment en ce qui concerne les risques propres à l’utilisation de minerais dans les activités du Groupe liées à la transition énergétique.

Identification des risques avec des cartographies croisées

Considérant les sociétés couvertes par la loi devoir de vigilance, il semblerait raisonnable que les sociétés impliquées dans la transition énergétique établissent plusieurs cartographies en fonction des pays dans lesquels elles sont implantées, mais aussi en fonction du nombre de sites en activités.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL indique que la « cartographie est complétée par des cartographies opérationnelles, telle que la cartographie des risques RSE liés aux achats du Groupe par catégories de biens et services ». Cependant, le contenu d’aucunes de ces cartographies n’est publié. Par ailleurs, si les approvisionnements en minerais de TOTAL étaient détaillés dans son plan de vigilance, le recours à plusieurs cartographies, en fonction des pays d’approvisionnements, des minerais et métaux utilisés par les différents sites de production d’énergie renouvelables ou de stockage d’électricité du Groupe, aurait pu permettre à la société de présenter ces risques de façon accessible et détaillée.

Cartographie évolutive

L’actualisation de la cartographie des risques est nécessaire pour les sociétés impliquées dans la transition énergétique, notamment lorsque l’entreprise prévoit de nouveaux projets ou l’expansion de projet existant. L’actualisation de la cartographie des risques consiste alors en l’introduction de nouveaux risques, dus à des changements de l’environnement des projets existants ou à de nouveaux projets.

Le Groupe TOTAL devrait, de façon constante, adopter un comportement vigilant par lequel la société identifie et prévient les risques et les atteintes graves. À ce titre, la cartographie des risques doit être mise à jour aussi régulièrement que possible, en fonction de l’évolution des risques et des atteintes. En l’occurrence, TOTAL indique « Ce travail d’identification a été réalisé en 2016 par TOTAL […] cette cartographie est mise à jour périodiquement » . Cependant, le Groupe ne précise pas la fréquence de la mise à jour périodique et n’indique pas si la cartographie des risques est mise à jour en dehors de la publication annuelle du plan de vigilance. En ce sens, les risques identifiés dans le plan de 2019 sont identiques au plan de 2018, même si certains ont été légèrement reformulés. La cartographie des risques ne semble pas être mise à jour de façon régulière, lorsque des changements de l’environnement des projets existants ou de nouveaux projets sont lancés par exemple. En ce sens, le 8 octobre 2019, TOTAL a annoncé que sa filiale Total Solar International, dédiée aux grandes centrales solaires, a lancé les travaux de construction d’une centrale solaire d’une capacité d’environ 52 mégawatts-crête (MWc) située à Osato, au Japon dont la mise en service est prévue pour 2021 et qui sera « équipée d’environ 116 000 panneaux solaires SunPower® Maxeon® à rendement élevé »[1]. Cependant, une cellule photovoltaïque est nécessairement constituée de plusieurs minerais dont l’extraction n’est pas neutre d’un point de vue environnemental et social et peu ainsi occasionner des atteintes aux droits et à l’environnement (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves). Dès lors, TOTAL devrait actualiser sa cartographie des risques afin de s’assurer que cette dernière couvre les risques et atteintes potentielles aux droits humains et à l’environnement entrainés par ce nouveau projet et les approvisionnements qu’il nécessite. Une mise à jour régulière de la cartographie des risques participe ainsi à l’adoption par la société d’un comportement vigilant constant permettant de prendre des mesures propres à identifier et prévenir les risques et atteintes graves.

[1] Voir Total : « Total lance la construction de sa 3e centrale solaire au Japon »

2. Mesures d'évaluation de la situation des filiales et des sous-traitants & fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie
a. Traçabilité de la chaîne de valeur

Le plan permet-il d'identifier intégralement la chaîne de valeur de la société ? Fournit-il des précisions sur l'origine exacte des minerais utilisés ?

Niveau de traçabilité de la chaîne de valeur

La traçabilité de la chaîne de valeur permet notamment de prévenir l’entrée d’entités à risques dans le périmètre ou d’exclure des entités à risques détectées à la suite de la conduite d’évaluations. La société devrait ainsi apporter des précisions sur la méthodologie, les objectifs et le calendrier des procédures mis en place pour élaborer la traçabilité de la chaîne de valeur.

Dans son plan de vigilance, TOTAL ne fournit pas de précisions sur le niveau de traçabilité de sa chaîne de valeur. En ce qui concerne le périmètre Groupe, la liste des filiales contrôlées par TOTAL étant listées dans le rapport de gestion, un lien hypertexte permettant d’accéder à cette liste devrait être mis en place afin de respecter l’obligation de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information. Par ailleurs, en ce qui concerne le périmètre Extra-Groupe, le plan de vigilance précise simplement que « le Groupe travaille aujourd’hui avec un réseau de plus de 100 000 fournisseurs » sans fournir d’informations supplémentaires sur ces fournisseurs. Cependant, le plan de vigilance devrait apporter des précisions sur la méthodologie mise en place quant à la l’identification des sous-traitants et fournisseurs présents dans la chaîne de valeur du Groupe. L’identification de ces derniers pourraient ensuite permettre d’obtenir des précisions sur les origines des minerais utilisés par le Groupe TOTAL.

Précision sur l’origine des minerais utilisés

La connaissance de l’origine des minerais utilisés permet d’identifier plus précisément les risques liés à leur utilisation en fonction de leur pays ou régions d’origine. Cette étape permet alors de mettre en place des mesures de vigilance adaptées dans la chaîne d’approvisionnement de la société utilisant des minerais nécessaires à la transition énergétique.

Dans son plan de vigilance, TOTAL ne démontre pas que le Groupe est en mesure de reconstituer sa chaîne de valeur de minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. Cependant, le déploiement des mesures de vigilance devrait permettre de déterminer si les minerais utilisés proviennent potentiellement de pays ou de régions où des atteintes envers les droits humains et l’environnement sont commises, puis de mettre en œuvre des mesures de prévention de ces risques et d’atténuation de ces atteintes. Le Groupe TOTAL devrait par ailleurs indiquer si la société est concernée par le règlement européen 2017/821 (dit « règlement européen sur les minerais de conflit ») ou si elle met en œuvre les obligations qu’il contient. En effet, le règlement impose à certaines sociétés importatrices d’étain, de tantale, de tungstène et d’or de mettre en place à compter de janvier 2021 des mesures de diligence visant à produire des analyses de risque afin de démontrer qu’elles préviennent la possibilité d’alimenter des conflits armés. Cependant, le règlement européen ne s’adresse qu’aux sociétés situées en « en amont « de la chaîne d’approvisionnement en minerais, c’est à dire aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or – que ce soit sous forme de minerais, de concentrés ou de métaux transformés – implantés sur le territoire de l’UE. Les sociétés situées « en aval « de cette chaîne d’approvisionnement, c’est à dire celles qui s’approvisionnent en métaux auprès de fournisseurs européens, ou en composants, ne sont pas concernées par les obligations du règlement mais simplement « invitées » à les mettre en œuvre.

b. Mise en place de mesures d'évaluation

Le plan identifie-t-il et justifie-t-il quels filiales, fournisseurs et sous-traitants font l'objet de mesures d'évaluation ? Indique-t-il la nature précise et la fréquence de ces évaluations ? Des mesures d'évaluation sont elles propres aux minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ?

Nature et fréquence des évaluations

Les procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie doivent être établies au regard de la cartographie des risques élaborée par la société. Ces mesures doivent être multiples et complémentaires pour éviter au maximum les lacunes dans l’évaluation et le suivi des sociétés.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL distingue les mesures d’évaluation mises en œuvre à l’égard des filiales, et les procédures d’évaluations mises en œuvre à l’égard des fournisseurs. Les mesures présentées peuvent être des mesures internes, par exemple des « mesures d’autoévaluations des Filiales » comme des « questionnaires annuel d’autoévaluation [dédiés aux filiales] ». D’autre part, d’autre mesures d’évaluations sont réalisées par des tiers. TOTAL indique par exemple que « le Groupe réalise des campagnes d’audits des conditions de travail chez les Fournisseurs, en cours de contrat. »

TOTAL devrait justifier en quoi le cahier des charges, le périmètre et les modalités de contrôle de ces audits et évaluations apparaissent adaptés aux activités des sites de production d’énergies renouvelables développés par TOTAL.

Le Groupe devrait également préciser en quoi les mesures d’évaluations se révèlent adaptées aux risques découlant des approvisionnements en minerais du Groupe, et en quoi ils apparaissent conformes aux exigences de la loi devoir de vigilance. Par ailleurs, les mesures d’évaluations devraient également être multiples et complémentaires pour éviter au maximum les lacunes dans l’évaluation et le suivi des filiales, sous-traitants et fournisseurs. Le recours important à des mesures d’évaluations internes à la société semble ainsi insuffisant. D’autre part, ces mesures d’évaluation devraient être mises en place en association avec les parties prenantes pertinentes, ce qui ne semble pas être le cas. Enfin, ces procédures devraient être établies au « regard de la cartographie des risques ». C’est-à-dire qu’en fonction de la cartographie, qui a permis de hiérarchiser les risques, TOTAL devrait organiser l’établissement et la mise en œuvre des procédures d’évaluation. En ce qui concerne la fréquence des évaluations, TOTAL n’apporte pas de précision systématique en fonction des mesures d’évaluations présentées. La fréquence des évaluations est ainsi souvent mentionnée à titre d’exemple comme lorsque le Groupe indique que des « Autoévaluations HSE des Filiales [ont lieu] au moins tous les deux ans ». Cependant, la fréquence des évaluations devrait être indiquée de manière systématique et précise afin de s’assurer de l’efficacité de ces évaluations.

Filiales, fournisseurs et sous-traitant faisant l’objet d’évaluation

L’identification des entités impliquées permet notamment de s’assurer que la société peut mener une évaluation précise des risques de toutes ses filiales, fournisseurs et sous-traitants. Cela implique également que si la société n’a pas les moyens de procéder à cette évaluation de façon précise, elle devrait alors s’abstenir de créer de nouvelles relations commerciales ou de se lancer dans de nouvelles branches d’activités.

Dans son plan de vigilance, TOTAL n’indique pas si les mesures d’évaluation mises en œuvre s’appliquent à des filiales ou à des fournisseurs identifiés, notamment au sein de la chaîne d’approvisionnement en minerais. Par ailleurs, le Groupe TOTAL indique que « Saft Groupe et SunPower ont défini des Principes fondamentaux dans les achats propres à leur activité (exemple : SunPower Supplier Sustainability Guidelines) » sans toutefois préciser quels sont ces principes ni leurs contenus. Les mesures d’évaluation mises en œuvre par le Groupe devraient par ailleurs s’appliquer à des filiales identifiées au regard de critères justifiant, le cas échéant, une priorisation. Cela pourrait concerner par exemple la filiale Saft de TOTAL qui « développe des batteries à base de technologies nickel, lithium-ion et lithium primaire » nécessitant l’utilisation de lithium. Or, l’extraction de Lithium peut faire peser des risques comme ce serait le cas des sites d’extraction dans la province de Salta en Argentine où la diminution du niveau des nappes phréatiques, leur contamination par les nombreuses substances chimiques utilisées pour la production du lithium ainsi que la salinisation des couches d’eau douce liées à l’extraction du lithium affectent la vie des populations locales et de l’environnement (voir Analyses de risques). En ce sens, les mesures d’évaluations des fournisseurs et sous-traitants de Saft liés aux approvisionnements en lithium devraient être précisés dans le plan de vigilance.

Mesures d’évaluation concernant spécifiquement les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque

Les sociétés impliquées dans la transition énergétique utilisent certains minerais et métaux dans leur chaîne de valeur. Leurs approvisionnements peuvent provenir de zones de conflit ou à haut risque, où des entreprises sont engagées dans l’extraction et le commerce de minerais de conflit. Ces situations peuvent exposer la chaîne de valeur des sociétés impliquées dans la transition énergétique au risque de contribuer ou d’être associées à des atteintes graves aux droits humains et à l’environnement.

Ainsi, des initiatives pluripartites visant à éviter le recours aux minerais de conflit se sont multipliées, notamment à l’échelle régionale. Ces initiatives peuvent fournir des mécanismes d’évaluation de la situation des filiales et des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Elles devraient toutefois faire l’objet de vérifications régulières.

Dans son plan de vigilance, TOTAL ne précise pas si le Groupe est membre d’initiative sectorielle ou régionale propre à la lutte contre les approvisionnements en minerais de conflit. Ces initiatives sont toutefois répandues dans la chaîne d’approvisionnement des différents minerais et métaux, particulièrement des minerais de conflit.

D’autre part, le Groupe TOTAL ne précise pas non plus si la société est concernée par le règlement européen 2017/821 sur les minerais de conflit ou si elle met en œuvre les obligations qu’il contient. En effet, le règlement impose à certaines sociétés importatrices d’étain, de tantale, de tungstène et d’or de mettre en place à compter de janvier 2021 des mesures de diligence visant à produire des analyses de risque afin de démontrer qu’elles préviennent la possibilité d’alimenter ces conflits armés. Cependant, le règlement européen ne s’adresse qu’aux sociétés situées en « en amont » de la chaîne d’approvisionnement en minerais, c’est à dire aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or – que ce soit sous forme de minerais, de concentrés ou de métaux transformés – implantés sur le territoire de l’UE. Les sociétés situées « en aval » de cette chaîne d’approvisionnement, c’est à dire celles qui s’approvisionnent en métaux auprès de fournisseurs européens, ou en composants, ne sont pas concernées par les obligations du règlement mais simplement « invitées » à les mettre en œuvre. Toutefois, le devoir de vigilance impose quant à lui à ce que le Groupe maîtrise la traçabilité des minerais utilisés dans sa chaîne d’approvisionnement afin de pourvoir mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées sur toute sa chaîne de valeur.

c. Qualité des mesures d'évaluation

Le plan indique-t-il les résultats de ces évaluations ? Présente-il leurs cahiers des charges et, le cas échéant, des critiques, notamment à l'égard des mécanismes de certification et des initiatives multipartites par lesquelles passent ces évaluations ?

Cahier des charges des mesures d’évaluations

La société devrait établir et publier la méthodologie, les objectifs et le calendrier des procédures d’évaluation de la situation des filiales, fournisseurs et sous-traitants afin de s’assurer de la pertinence de ces mesures.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL ne détaille pas le contenu des mesures d’évaluations ou d’audits. En effet, TOTAL indique simplement que « la relation entre le Groupe et ses Fournisseurs repose sur l’adhésion aux Principes fondamentaux dans les achats (1) qui déclinent pour les fournisseurs les principes énoncés dans le Code de conduite du Groupe ». Puis, TOTAL indique simplement que « les Principes fondamentaux dans les achats précisent les engagements que TOTAL  attend de ses Fournisseurs dans les domaines suivants : respect des droits humains au travail, protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité, préservation de l’environnement, prévention de  la  corruption  et  des  conflits  d’intérêt  et  lutte  contre  la  fraude,  respect  du  droit  de  la  concurrence,  ainsi  que  promotion  du  développement  économique et social ». Cependant, TOTAL ne précise pas comment ces mesures d’évaluations permettent de s’assurer que ces objectifs sont atteints, ces informations ne permettent donc pas de de justifier que ces mesures d’évaluations sont suffisantes et adaptées à la prévention des atteintes.

Résultats des évaluations et mesures correctives mises en place

Les résultats des évaluations et les mesures correctives élaborées devraient être publiées afin de permettre aux parties prenantes pertinentes de se manifester et d’alerter la société en cas d’écart entre les résultats de ces mesures et la réalité opérationnelle. Une telle publication est également nécessaire pour remplir effectivement l’obligation de transparence et d’information du devoir de vigilance.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique simplement que « à la suite de ces évaluations, des plans d’action assortis d’une procédure de suivi sont définis et mis en œuvre par les Filiales concernées ». Cependant, le Groupe n’indique aucun résultat des mesures d’évaluation, ni la mise en place d’aucune éventuelle mesure corrective précise et adaptée. TOTAL devrait toutefois publier les résultats des évaluations afin de mettre en évidence les progressions, les stagnations et régressions. Le cas échéant, TOTAL devrait indiquer quelles sont les mesures correctives adoptées dans les  » plans d’actions «  ainsi que leur calendrier.

Critiques potentielles de la société à l’égard des initiatives pluripartites et des mécanismes de certification

Si des initiatives pluripartites peuvent fournir des mécanismes d’évaluation de la situation des filiales et des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, ces mécanismes devraient toutefois faire l’objet de vérifications régulières. En effet, certains mécanismes de certification, et plus particulièrement dans le secteur extractif, ont pu faire l’objet de critiques appelant à revoir les ambitions de leurs cahiers des charges à la hausse.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL n’indique pas adhérer à des mécanismes de certification et de labellisation de ses chaînes d’approvisionnement ou à des initiatives multipartites. Ces mécanismes sont toutefois répandus dans les chaînes d’approvisionnement de minerais et plus particulièrement des minerais de conflit. L’avantage de telles initiatives étant de réduire la pression sur les fournisseurs et sous-traitants en mutualisant les informations et les mesures pour plusieurs donneurs d’ordres. Si TOTAL a recours à de telles initiatives, le Groupe devrait, le cas échéant indiquer si les mesures prises dans le cadre de ces initiatives volontaires sont des mesures de vigilance appropriées et, si oui, pourquoi, ou s’il a identifié des limites à ces initiatives et a engagé des actions adaptées, le cas échéant, pour y remédier. En effet, comme le révèle le récent rapport de The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity [1], ou l’organisation Germanwatch qui a publié une étude sur l’efficacité des initiatives sectorielles dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux des appareils électroniques [2], ces mécanismes peuvent s’avérer trop limités dans leur portée. Germanwatch a ainsi mis en avant que la Responsible Mineral Initiative est « partiellement crédible et transparente » et que « l’affiliation (l’adhésion ou la certification) à ces initiatives ne constitue pas à elle seule la preuve que les minerais ont été obtenus d’une manière qui tient compte des risques environnementaux et sociaux et des risques envers les droits humains ». Dès lors, en cas d’affiliation à de telles initiatives, ces dernières devraient faire l’objet d’évaluations et de vérifications régulières.

[1] The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity  : “ not fit for purpose

[2] Germanwatch – Sydow J. , Reichwein A. ; Governance of Mineral Supply Chains of Electronic Devices: Discussion of Mandatory and Voluntary Approaches in Regard to Coverage, Transparency and Credibility

3. Actions adaptées de prévention et d'atténuation des risques et des atteintes graves
a. Plan d'action

Le plan de vigilance contient-il un plan d'action élaboré avec des parties prenantes identifiables ? Présente-t-il de façon détaillée les mesures de prévention et d'atténuation des risques et atteintes graves ?

Formations et groupes de travail

Avant d’élaborer et de mettre en œuvre des actions de prévention des atteintes graves et d’atténuation des risques exigées par la loi, des travaux sur les risques identifiables et sur les actions de prévention et d’atténuation à apporter au regard des minerais utilisés par la société devraient être organisés. Ces travaux devraient également permettre de mieux appréhender les contextes locaux.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique mettre en place des formations « permettant à l’ensemble des collaborateurs de TOTAL S.A. et de ses Filiales d’avoir accès aux Principes d’action définis par le  Groupe en matière de droits humains et libertés fondamentales, d’hygiène, de santé, de sécurité et d’environnement ». Le Groupe met aussi en avant que « des programmes de formation dédiés aux  droits humains et aux libertés fondamentales sont mis en place à l’attention des cadres dirigeants,  directeur de sites et des collaborateurs les plus exposés à ces problématiques ». Toutefois, le Groupe ne précise pas le nombre d’entités ou de dirigeants couverts par ces formations, ni si cela couvre la totalité du périmètre Groupe et Extra-Groupe de la société. TOTAL semble cependant disposer d’outils et d’informations pouvant être utiles à la réalisation de travaux sur les risques identifiables et sur les actions de prévention et d’atténuation à apporter. En effet, TOTAL mentionne par exemple « l’existence d’études d’impact sur les droits humains et les libertés fondamentales au niveau des projets ». Si TOTAL met effectivement en œuvre diverses mesures visant à mieux appréhender le type de mesures d’atténuation des atteintes graves et de prévention des risques à mettre en place, le Groupe devrait les présenter de manière précise et les rendre accessibles afin que ces dernières ne soient pas uniquement présentes à titre d’illustration.

Dialogue et évolution des mesures de prévention et d’atténuation

Les parties prenantes concernées, notamment les organismes de la société civile et les tiers concernés, par l’élaboration la stratégie de prévention et d’atténuation des risques liés aux approvisionnements en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique devraient être consultées. Des actions régulières devraient ainsi être entreprises afin de rendre compte des mesures de prévention et d’atténuation élaborées et mises en œuvre, et également afin de favoriser la compréhension et l’intégration des préoccupations des parties prenantes. En ce sens, des mécanismes réguliers d’actualisation de la stratégie de d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves basés sur retours des parties prenantes devraient être mis en place.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique que les « actions d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves » sont mises en œuvre en « relations avec ses parties prenantes ». Cependant, TOTAL devrait préciser quelles sont les parties prenantes concernées, et quelle est la méthodologie retenue pour les associer à l’élaboration du contenu des actions d’atténuation des risques de prévention des atteintes graves. Ce contenu devrait être présenté de manière détaillée et s’appuyer sur les risques identifiés et leur hiérarchisation afin d’associer pleinement les parties prenantes à l’élaboration de la stratégie de prévention et d’atténuation des risques.

Publication d’un plan d’action d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves

Les actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves devraient être transparentes et publiées de façon claire. La publication devrait ainsi contenir des informations sur les mesures mises en œuvre et devrait contenir des plans de correction, en cas d’insuffisance des mesures prises. Pour chaque risque identifié dans sa cartographie des risques, la société devrait ainsi publier une synthèse des mesures de prévention, d’atténuation, et de réparation à mettre en œuvre.

Dans son plan de vigilance, TOTAL n’indique pas de façon précise quelles sont les mesures élaborées afin de répondre aux risques identifiés. Le Groupe indique par exemple que les plans d’action reposent sur des « sensibilisations et formation des collaborateurs du Groupe », des « sensibilisations et formation des Fournisseur », ou des « Informations sur les risques liés aux produits ».

Chaque risque devrait être pris en compte par une ou plusieurs mesures d’atténuation ou de prévention. Or, aucune mesure n’est précisément présentée.

Par exemple, aucune action visant à prévenir « le déplacement des populations ou la limitation d’accès à leurs moyens de subsistance », pourtant identifié comme un risque dans la cartographie, n’apparaît dans le plan de vigilance de TOTAL. Les plans d’actions devraient être ainsi être présentés et détaillés afin de présenter les mesures que la société entend apporter pour remédier aux risques identifiés dans sa cartographie. En ce sens, l’exploitation de Lithium pouvant causer des impacts socio-environnementaux important (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves), des mesures adaptées à ces risques devraient être présentées dans le cadre de l’utilisation du lithium nécessaire à la fabrication des batteries de la filiale Saft de TOTAL.

Dès lors, le Groupe devrait présenter les mesures adaptées que les entités concernées mettent en œuvre afin d’atténuer ce risque. D’autre part, les actions de prévention et d’atténuation des risques présentées par TOTAL s’appuient sur le  » code de conduite du Groupe  » sur « le Guide droits de l’homme » ou encore sur la « charte Sécurité Santé Environnement Qualité » par exemple. Cependant, le recours à de tels engagements e saurait toutefois constituer des « actions adaptées » au sens de la loi s’ils demeurent trop vagues et ne répondent pas à chaque risque ou atteinte identifiés, ou s’ils ne sont pas associés à des mesures de contrôle pour s’assurer de leur mise en œuvre effective.

b. Mise en œuvre du plan d'action de façon effective

Le plan d'action est-il basé sur un calendrier et des objectifs qualitatifs et quantitatifs ? Le plan d'action comporte-t-il la réalisation par un tiers d'un audit indépendant de la vigilance sur plusieurs points de la chaîne d’approvisionnement ? Des indicateurs permettent-il de s'assurer que les mesures et les ressources adoptées sont adaptées aux risques à atténuer et aux atteintes graves à prévenir ?

Calendrier et objectifs qualitatifs et quantitatifs

La société devrait publier un calendrier des objectifs qualitatifs et quantitatifs des mesures de prévention, d’atténuation et de réparation à mettre en place mettant ainsi en lumière le caractère essentiellement préventif du Plan de vigilance.

Le Groupe TOTAL n’ayant pas publié une cartographie exhaustive et détaillée des risques identifiés, le plan d’action ne présente que quelques exemples de calendrier et d’objectifs. TOTAL indique ainsi que le Groupe a élaboré « une feuille de route Achats Responsables du Groupe: Cette dernière définit les orientations de TOTAL pour la période 2019-2023 en matière de respect des droits humains dans la chaîne d’approvisionnement, d’environnement et de développement économique ». Si certains objectifs semblent être établis en interne, ils ne sont pas détaillés dans le plan de vigilance et ne sont pas accompagnés du calendrier associé qui est retenu. En ce sens, au vu des risques potentiels de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction de certains minerais utilisés dans la fabrication d’éolienne [1] (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves et Description et analyse des risques identifiés), TOTAL pourrait se fixer des objectifs relatifs à la suppression de l’utilisation de ces minerais, et se fixer un calendrier de réalisation de ces mesures.

[1] Action Aid & Somo ; Human rights in wind turbine supply chains

Indicateurs de suivi des mesures

Le recours à la terminologie « d’actions adaptées « dans la loi implique qu’une société ne peut se contenter de mesures déclaratives et non spécifiques à chaque risque ou atteinte au regard des activités de la société, en l’occurrence de son implication dans la transition énergétique. La société doit donc mettre en place des indicateurs permettant de démontrer l’effectivité et l’efficacité des mesures de prévention. Les indicateurs doivent ainsi permettre d’évaluer les ressources affectées aux différentes mesures et leur évolution dans le temps en fonction des résultats effectifs.

Les mesures présentées par TOTAL dans son plan de vigilance demeurent générales et non adaptées à des risques précis liés aux activités de la société. D’autre part, les actions de prévention et d’atténuation des risques s’appuient sur le « code de conduite du Groupe « sur « le Guide droits de l’homme » ou encore sur la « charte Sécurité Santé Environnement Qualité » par exemple. Cependant, TOTAL n’indique pas en quoi ces documents constituent des actions adaptées de prévention et d’atténuation des risques. Par ailleurs le Groupe ne précise pas quels sont les moyens de contrôle du respect des Chartes, c’est-à-dire si des sanctions ou autres actions correctives sont prises en cas de non-respect. D’autre part, le Groupe TOTAL devrait également publier des indicateurs permettant de savoir si la société a déjà eu à agir face à un cas de violation de cette Charte, quel type d’action ou de mécanisme a-t-elle alors mis en place, etc. Les mesures prises devraient être proportionnelles au risque ou à l’atteinte qu’elles visent à atténuer ou à prévenir, et ne sauraient alors demeurer aussi générales.

Ainsi décrits, les indicateurs de suivi des mesures mises en œuvre n’atteignent pas un niveau de détail suffisant pour s’assurer que ces dernières sont adaptées.

D’autre part, le plan de vigilance de TOTAL ne fait pas mention des minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. Dès lors, le Groupe n’indique pas quelles mesures de prévention sont mises en place afin de s’assurer que l’utilisation de minerais dans la chaîne de valeur du Groupe n’est pas liée à des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. TOTAL utiliserait cependant pour ses projets de production d’énergie éolien et solaire plusieurs minerais dont les approvisionnements pourraient être liés à des atteintes aux droits humains ou à l’environnement (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves). Dès lors, le Groupe pourrait se fixer l’objectif de ne plus utiliser d’éoliennes ou de panneaux solaires nécessitant ces minerais pour leur fabrication et se fixer un calendrier de réalisation. Afin de s’assurer que ces mesures mises en œuvre sont adaptées, des indicateurs mentionnés dans le plan de vigilance devraient être détaillés pour garantir que les mesures prises sont proportionnelles au risque ou à l’atteinte qu’elles visent à atténuer ou prévenir.

c. Faire cesser le dommage et prévenir sa réitération

Le plan d'action envisage-t-il de cesser certaines activités et de développer des alternatives ? Envisage-t-il, le cas échéant, la rupture de relations commerciales avec certains fournisseurs et sous-traitants ?

Rupture des relations commerciales, cessation d’activités et développement d’alternatives

Au cours de ses activités et de l’importation et l’utilisation de minerais nécessaire à la transition énergétique, la société doit exercer en permanence son influence et la développer. Elle devrait pour cela faire preuve d’exigences claires, reprises par exemple dans des dispositions contractuelles, et annoncer explicitement les conséquences de potentielles violations des engagements ou de l’occurrence de risques et atteintes. Ces conséquences devraient être la possible rupture de la relation commerciale, la suspension de la relation le temps que l’atténuation ou la prévention du risque soit assurée et enfin la poursuite de la relation conditionnée à la mise en place effective d’actions correctives.

Dans le cadre de ses relations avec ses fournisseurs, TOTAL ne précise pas si la société peut procéder à une rupture de la relation contractuelle. Cependant, le Groupe devrait mentionner si cette possibilité est bien envisagée et préciser les conditions d’une telle rupture. En effet, des informations sur les actions menées et les éventuels plans d’actions correctifs mis en œuvre préalablement à la rupture des relations contractuelles devraient être publiées. Par ailleurs, la société devrait préciser, combien de relations contractuelles auraient alors été rompues sur la base de ces conditions. Ces informations permettraient en effet au Groupe de démontrer qu’il exerce en permanence son influence sur ses fournisseurs et sous-traitants tout au long de ses relations avec ces derniers.

4. Mécanisme d'alerte
a. Existence d'un outil d'alerte et de recueil des signalements relatif à l'existence ou à la réalisation des risques

Le plan indique-t-il les mécanismes d'alerte existants et leur périmètre ?

Mécanisme d’alerte

La transition énergétique ne devrait pas être liée à des atteintes envers les droits humains et l’environnement. Cependant, les approvisionnements en minerais nécessaires à la transition énergétiques peuvent être liés à ce type d’atteintes. Le rôle du mécanisme d’alerte est donc de permettre que des personnes telles que les défenseurs des droits humains et de l’environnement soient en mesure de signaler les risques et les violations engendrés par les activités et les approvisionnements de la société, filiales et sous-traitant, et que celle-ci, en connaissance de cause, puisse y remédier.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique le « Groupe dispose de plusieurs mécanismes d’alerte ouverts aux collaborateurs, aux Fournisseurs et aux tiers ». Total présente différents mécanismes dédiés qui semblent permettre aux « collaborateurs et Fournisseurs du Groupe, ainsi que toute autre partie prenante externe » comme les « riverains et [les] communautés locales » de porter une alerte. Par ailleurs, TOTAL indique également que « les entités opérationnelles du Groupe déploient des procédures de gestion des plaintes des parties prenantes » sans toutefois préciser comment ces mécanismes locaux sont déployés et permettent de déposer un signalement.

Périmètre du mécanisme d’alerte

Le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements doit couvrir la totalité du périmètre substantiel du plan de vigilance c’est-à-dire les risques en matière de droits humains, d’environnement et de santé et de sécurité des personnes. Le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements doit être disponible, au minimum à tous les individus présents dans ce périmètre. Cela signifie que le mécanisme doit pouvoir être saisi notamment au sein de filiales, ou par des fournisseurs ou sous-traitants de la société mère et de ses filiales. Cependant, les risques concernés par le devoir de vigilance ne pèsent pas nécessairement uniquement sur les salariés des filiales, sous-traitants et fournisseurs, puisqu’ils sont consécutifs aux activités de ces entités. Dès lors, il est donc pertinent, pour assurer son efficacité, que le mécanisme d’alerte soit mis également à la disposition des tiers.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique que « le Groupe dispose de plusieurs mécanismes d’alerte ouverts aux collaborateurs, aux Fournisseurs et aux tiers ». Ces mécanismes semblent ainsi s’appliquer aux périmètres Groupe et Extra-Groupe de la société, et être accessible aux parties prenantes externes de la société (les « tiers »). En effet, TOTAL précise que ces mécanismes sont accessibles aux « collaborateurs et fournisseurs » ainsi qu’aux « parties prenantes, liées aux activités » comme les « riverains et communautés locales ». Les systèmes d’alerte semblent donc être étendus à tous les individus potentiellement affectés par les risques d’atteintes résultant des activités de la société, de ses filiales, sous-traitant et fournisseurs.

D’autre part, le mécanisme d’alerte doit couvrir la totalité du périmètre substantiel du Plan à savoir les risques envers les droits humains, l’environnement et la santé et la sécurité des personnes, ce qui n’est pas précisé dans le plan de vigilance de TOTAL. En effet, le Groupe indique que certains mécanismes permettent de porter une alerte relative aux codes ou chartes élaborées par le Groupe. C’est le cas par exemple d’un mécanisme consistant à saisir le « comité d’éthique pour poser une question ou signaler des faits présentant un risque de non-conformité au Code de conduite ». Cependant, TOTAL n’indique pas en quoi le code de conduite constitue des mesures de vigilance adaptées au sens de la loi, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il couvre le périmètre substantiel de cette dernière. Par ailleurs, le Groupe indique que « ce dispositif a été mis en place en 2008 », c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi, et le Groupe ne précise pas s’il a fait depuis l’objet de mises permettant de prendre en compte les exigences de la loi relatives aux outils d’alerte et de recueil des signalements.

b. Implication des parties prenantes

Le plan indique-t-il les parties prenantes impliquées dans l'élaboration du mécanisme d'alerte et leur mode d'implication ?

Respect des exigences d’implication des parties prenantes

Le plan devrait comprendre des éléments de précision sur la méthodologie d’élaboration des mécanismes d’alerte et de signalement en association avec les parties prenantes. L’implication de parties prenantes permet, par exemple, de s’assurer que le mécanisme est adapté aux régions où la société opère. En effet, dans certains pays d’implantation des sites de la société, certaines communautés favoriseront l’oralité des échanges et d’autres, l’écrit, toutes n’auront pas un même accès ou usage des outils de communication (internet, téléphone, etc.). Cela implique de la part de la société de réfléchir en profondeur, selon ses régions d’activités, aux outils à mettre en place, à leur format et à leur langue.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique pour un seul des « mécanismes d’alerte » présentés par le Groupe qu’il a été mis en place en « associant les organisations syndicales du Groupe au niveau européen ». Cependant, le plan de vigilance devrait apporter des précisions sur l’association et l’implication des parties prenantes à l’élaboration des mécanismes d’alerte présentés par le Groupe. D’autre part, la loi précise que le mécanisme établi, mis en œuvre et publié dans le plan doit l’être « en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ». Dès lors, TOTAL devrait indiquer dans son plan de vigilance si les mesures de concertation mises en place avec les organisations syndicales ont été systématiquement menées pour chacun des mécanismes mentionnés par le Groupe.

c. Qualité et effectivité des mécanismes d'alerte

Le plan de vigilance indique-t-il les modalités de fonctionnement du système d'alerte ? Indique-t-il les procédures de traitement des alertes ?

Outils et procédures relatives aux mécanismes d’alerte

La société doit établir des mécanismes décentralisés et des procédures de remontée des informations pour assurer le traitement des alertes et des signalements et la mise à jour du plan de vigilance. La liste des différents mécanismes et procédures doit être publiée et fournir en particulier des précisions sur son accessibilité, son adaptabilité, sa sécurité et sa confidentialité. L’information doit également être diffusée largement en interne et en externe, de façon adaptée à chaque destinataire potentiel des différents mécanismes.

Certains mécanismes d’alerte présentés par TOTAL semble être centralisés au niveau de la société mère, comme le mécanisme permettant aux « collaborateurs et Fournisseurs du Groupe, ainsi que toute autre partie prenante externe [de saisir] le Comité d’éthique pour […] signaler des faits présentant un risque de non-conformité au Code de conduite » (voir Périmètre du mécanisme d’alerte). En effet, TOTAL indique que l’alerte serait alors étudiée par le Comité d’éthique qui « est une structure centrale où est représenté l’ensemble des secteurs d’activité du Groupe. Tous ses membres sont des collaborateurs du Groupe possédant une bonne connaissance de ses Activités et ayant démontré l’indépendance et la liberté d’esprit nécessaires à l’exercice de leur mission ». S’il doit y avoir une centralisation des informations pour permettre la mise à jour du Plan dans sa globalité, des questions peuvent se poser sur le traitement des alertes par un tel Comité. En effet, quelle indépendance cet organe possède-t-il vis-à-vis de la direction ? Le défi majeur que constitue la remontée d’information, et plus spécialement pour des violations commises chez des fournisseurs, des sous-traitants, ou des communautés riveraines, peut alors se poser. Toutefois, le Groupe TOTAL indique également qu’un mécanisme d’alerte lié aux « entités opérationnelles du Groupe » permet « aux riverains et aux communautés locales un canal privilégié d’expression de leurs préoccupations et réclamations » et un « traitement local » des alertes et signalement.

Le Groupe ne précise pas comment sont traitées, au niveau local, les alertes et signalements déposés à travers ce mécanisme. Ces procédures de traitement des alertes devraient être détaillées et apparaître dans le plan de vigilance afin d’être accessibles aux tiers. Elles devraient également être suffisamment rapides et devraient prévoir des mécanismes de vérification. Enfin, ces procédures devraient informer au mieux l’auteur de l’alerte de la réception du signalement, de chaque étape de la procédure et des prochaines échéances.

En ce qui concerne les procédures de saisine des dispositifs, TOTAL indique simplement dans son plan de vigilance que ces différents dispositifs peuvent être saisis via une adresse mail. En ce sens, « les collaborateurs et Fournisseurs du Groupe, ainsi que toute autre partie prenante externes  peuvent contacter le Comité d’éthique  […] via l’adresse e-mail générique (ethics@total.com) ». Le Groupe précise également que les alertes peuvent être portée oralement pour les salariés par exemple qui « peuvent ainsi s’adresser à leur responsable hiérarchique, [à] un responsable RH, [à] un autre manager, [à] leur Compliance Officer ou [à] leur Ethics Officer ». Cependant, ces différentes procédures de saisine ne sont pas systématiquement présentées par chacun des mécanismes et semblent trop limitées. En effet, dans certains pays d’implantation des sites du Groupe, certaines communautés pourraient favoriser l’oralité des échanges et d’autres, l’écrit, toutes n’auront pas un même accès ou usage des outils de communication (internet, téléphone, etc.). Ce qui nécessiterait, selon ses régions d’activités, de mettre en place, des outils différents. Les modalités concrètes de saisine des différents mécanismes devraient ainsi être détaillées.

Principes applicables aux mécanismes non judiciaires

La procédure et les outils mis en place doivent respecter des critères procéduraux, tels que la sécurité des utilisateurs des mécanismes d’alerte, notamment contre les représailles (y compris les poursuites-bâillons), les sanctions disciplinaires, la discrimination, ou l’atteinte au déroulement de la carrière. Ils doivent assurer la confidentialité du signalement pour protéger la personne ayant recours au mécanisme mais également prévenir la destruction des preuves.

Dans son plan de vigilance, TOTAL ne précise pas sur quelles normes de référence sont construit les différents mécanismes d’alerte du Groupe. En effet, il est simplement mentionné dans le plan que « les membres du Comité d’éthique sont soumis à une obligation de confidentialité. La confidentialité des saisines du Comité est assurée et ne peut être levée qu’avec l’accord de la personne concernée ». Or, TOTAL devrait préciser sur quelles normes de référence sont construits les différents dispositifs du Groupe. Ces informations permettent de s’assurer en partie que le fonctionnement, les procédures et la protection devant être accordée aux personnes utilisant les mécanismes d’alerte correspondent aux exigences de mise en œuvre du mécanisme d’alerte prévues par la loi devoir de vigilance et que le mécanisme d’alerte mis en place protège effectivement l’anonymat des personnes l’utilisant les protège contre toute représailles afin qu’ils déposent des réclamations ou signalent des violations.

5. Suivi et mise en oeuvre effective
a. Mise en place d'un système de contrôle et de suivi

Le plan présente-il un système adapté de contrôle de l'effectivité de la vigilance ? Présente-il de façon détaillée les mesures mises en place ?

Procédures de suivi de l’effectivité des mesures de vigilance

La société doit établir un dispositif de suivi pour chaque risque, atteinte et mesure correspondante, ainsi qu’un dispositif global de suivi du plan de vigilance. Le dispositif de suivi et d’évaluation doit donc couvrir, sans exception, tout le périmètre substantiel et organisationnel ainsi que toutes les mesures prises dans le plan.

Dans son plan de vigilance, le Groupe TOTAL n’indique pas de façon précise quelles sont les risques identifiés et les mesures élaborées afin de répondre à ces derniers. Dès lors, le plan ne contient pas de dispositif précis de suivi de ces mesures pouvant effectivement évaluer leur efficacité. A l’image du contenu du plan de vigilance, les mesures présentées semblent être davantage une méthodologie du système de suivi qu’une présentation précise des mesures mises en œuvre. TOTAL indique ainsi dans son plan de vigilance que « des comités pluridisciplinaires assurent le suivi des mesures mises en œuvre aux bornes de leur périmètre » et se contente simplement de citer les comités concernés. Cependant, le Groupe TOTAL devrait établir et publier un dispositif de suivi comportant pour chaque risque et atteinte les mesures correspondantes mises en place. Ce dispositif de suivi devrait donc couvrir tout le périmètre substantiel et organisationnel ainsi que toutes les mesures prises dans le plan.

Publication des mesures de suivi de l’effectivité des mesures de vigilance

Le dispositif de suivi des mesures devrait contenir des éléments de suivi mis en place de façon accessible, exhaustive, en corrélation avec l’identification et la prévention des risques et des atteintes.

Le Groupe TOTAL ne présentant pas de façon précise et détaillée les risques identifiés et les mesures de vigilance élaborées, le plan ne contient pas de dispositif précis de suivi de ces mesures pouvant effectivement évaluer leur efficacité. Le Groupe indique simplement que « des comités pluridisciplinaires assurent le suivi des mesures mises en œuvre ». Le dispositif de suivi des mesures de vigilance devrait cependant porter sur l’évaluation de l’efficacité des mesures, ce qui implique que le Groupe TOTAL publie les éléments de suivi mis en place de façon accessible, détaillée, en corrélation avec l’identification et la prévention des risques et des atteintes.

b. Présence d'indicateurs de suivi des mesures ainsi que leur méthode d'élaboration

Le plan indique-t-il quelle est la méthodologie d'élaboration des indicateurs utilisés afin d'assurer le suivi de l'effectivité et de l'efficacité de la vigilance ? Détaille-t-il les résultats obtenus ?

Indicateurs de suivi des mesures

Le dispositif de suivi des mesures de vigilance doit porter sur l’évaluation de l’efficacité des mesures de vigilance mises en œuvre ce qui implique non seulement que la mesure produise des effets, mais aussi qu’elle participe réellement à la réalisation de l’objectif poursuivi. Il s’agit alors de démontrer, par la publication d’indicateur de suivi, que la mesure produit des effets, mais également que ses effets réduisent effectivement le risque ou préviennent effectivement l’atteinte grave.

Dans son plan de vigilance, TOTAL indique simplement que « des indicateurs permettent de suivre l’efficacité des mesures, les progrès réalisés et d’identifier les axes d’amélioration ». Cependant, le Groupe ne présente pas de façon précise et détaillée les risques identifiés et les mesures de vigilance élaborées dans son le plan. En conséquence, il ne contient pas de dispositif précis de suivi de ces mesures. Les indicateurs utilisés sont ensuite présentés de façon vagues et générale. TOTAL indique par exemple simplement que « les indicateurs environnementaux [sont basés] sur une procédure de reporting Groupe, complétée par des instructions spécifiques aux activités ». Cependant ces informations demeurent extrêmement parcellaires et n’indiquent pas précisément quels sont les indicateurs utilisés pour assurer le suivi de l’effectivité et de l’efficacité des mesures. Ces indicateurs pourraient être par exemple des indicateurs de moyens ou de résultats. En effet, il semble important d’avoir à la fois des indicateurs de moyens et de résultats car les seuls indicateurs de moyens permettent de mesurer l’existence et le déploiement de mesures de vigilance mais ne permettent pas de mesures leur efficacité.

Méthodologie d’élaboration de ces indicateurs

La société doit également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs et des outils statistiques ainsi que sur les sources des données utilisées.

Dans son plan de vigilance, TOTAL n’indique pas quelle est la méthodologie adoptée pour élaborer ces indicateurs, qui ne sont pas publiés. Cependant, le dispositif de suivi devrait comprendre l’établissement d’indicateurs pour chaque mesure de vigilance et pour chaque risque ou atteinte grave, afin de démontrer à la fois l’effectivité et l’efficacité des mesures. Par ailleurs, le Groupe devrait également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs de suivi, ainsi que, pour chaque mesure, les ressources affectées en proportion de l’objectif poursuivi notamment afin de s’assurer que l’obligation de mise en en œuvre des mesures de vigilance prévues par la loi est remplie.

Enfin, ces indicateurs relatifs au suivi des mesures de vigilance participent au caractère efficace de la vigilance et devraient être établis en lien avec les parties prenantes et notamment les personnes directement affectées.

c. Publication du dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité

Le plan contient-il un compte-rendu exhaustif et transparent de la mise en oeuvre effective de la vigilance présentant l'évaluation des mesures prises ainsi que des plans correctifs prévus ?

Compte rendu de la mise en œuvre du plan et plans correctifs

Le compte-rendu de la mise en œuvre effective du plan devrait mettre en évidence les évènements majeurs au cours de l’exercice qui ont pu avoir une incidence significative sur le périmètre du plan de vigilance, ayant engendré la progression, la stagnation ou la régression significative de certains des indicateurs. Il devrait également décrire les mesures correctives qui seront adoptées en conséquence des tendances révélées par les indicateurs.

Dans le plan de vigilance de TOTAL, le compte rendu présente des illustrations de mesures mises en œuvre en 2019 ainsi que différents processus internes visant à sensibiliser sur les problématiques liées aux droits humains, aux libertés fondamentales et à l’environnement. Cependant, le dispositif de suivi devrait comprendre des indicateurs pour chaque mesure de vigilance et pour chaque risque ou atteinte grave, afin de démontrer à la fois l’effectivité et l’efficacité des mesures, et non présenter quelques mesures sans présenter de justification quant à leur choix. En effet, les quelques informations concrètes contenues dans le compte-rendu semblent être choisies en fonction des interpellations de la société civile et des allégations pesant sur le Groupe. C’est le cas par exemple lors de la présentation dans le compte-rendu des « Projets Tilenga et EACOP, Ouganda et Tanzanie » et des investissements menés par le Groupe dans des « des activités rentables dans l’électricité bas carbone ». Cependant, dans le compte-rendu de la mise en œuvre effective de la vigilance, TOTAL n’indique pas comment des mesures de vigilance propres à l’utilisation de certains minerais dans la production d’énergie renouvelables ont été mises en œuvre (Voir Identification détaillée des risques et atteintes graves). Enfin, le Groupe TOTAL devrait également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs de suivi, ainsi que, pour chaque mesure, les ressources affectées en proportion de l’objectif poursuivi afin de pouvoir s’assurer que l’obligation de mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par la loi est remplie.