Engie

Dernière mise à jour le 7 octobre 2024

Société anonyme (SA)

Filiale : Engie Energie Services

Notre analyse du plan de vigilance de Engie

Nom de la société Engie
Secteur d’activité concerné par l’étude du plan de vigilance Production d'énergie renouvelable
Description des activités de la société

L’ambition d’ENGIE est d’être un « leader en matière de transition énergétique ». Le Groupe revendique être «le premier dans l’éolien et le solaire réunis en France ».

Principaux minerais utilisés par ce secteur Aluminium, Cuivre, Fer, Nickel, Plomb, Zinc

Dans le cadre de notre étude sur le devoir de vigilance, nous avons examiné plus précisément le contenu du plan de vigilance 2020 de Engie. Retrouvez les détails de notre analyse ici :

I. Qualité générale du plan de vigilance
1. Publication

Le plan est-il publié de façon autonome, formalisée et accessible ?

Le devoir de vigilance est une obligation légale permettant d’identifier et de prévenir les risques et atteintes graves aux droits humains, à l’environnement, à la santé et à la sécurité. Cette obligation est matérialisée par un plan de vigilance (le plan) contenant les mesures que la société doit mettre en œuvre. Le plan de vigilance un document formalisé, accessible, transparent, détaillé et sincère qui est rendu public de façon visible, par exemple sur les différents sites internet du groupe et diffusé au sein de celui-ci. Le plan de vigilance doit également être inclus dans le rapport de gestion de la société.

Le Groupe ENGIE a inclus son plan de vigilance dans son rapport de gestion. Il fait l’objet d’un paragraphe indépendant du rapport en étant formalisé. Le plan est complété par une page du site internet dédiée au devoir de vigilance et vers laquelle le plan de vigilance opère un renvoie via un liens hypertexte actif. Cependant, aussi bien dans le rapport de gestion que sur le site internet du Groupe, le plan de vigilance d’ENGIE est présenté «de manière synthétique» alors même que l’obligation légale, permettant d’identifier et de prévenir les risques et atteintes graves aux droits humains, à l’environnement, à la santé et à la sécurité, devrait se concrétiser par une publication détaillée du plan de vigilance.

Le plan de vigilance d’ENGIE est présenté «de manière synthétique» alors même que l’obligation légale, permettant d’identifier et de prévenir les risques et atteintes graves aux droits humains, à l’environnement, à la santé et à la sécurité, devrait se concrétiser par une publication détaillée du plan de vigilance

Enfin, le Groupe revendiquant employer 160 000 salariés présents sur 70 pays, le plan de vigilance d’ENGIE devrait être traduit au minimum dans les langues des pays dans lesquels la société opère.

2. Périmètre groupe

Le plan couvre-t-il clairement la société mère et ses filiales ? Présente-t-il la méthode de consolidation qui permet d'identifier les filiales de façon précise ?

Le plan de vigilance devrait contenir les informations relatives au périmètre groupe de la société, c’est-à-dire la liste des sociétés contrôlées de manière directe ou indirecte. Cette liste pourrait également contenir des informations relatives au contrôle exercé par la société mère, pouvant justifier l’inclusion ou l’exclusion dans le périmètre de la vigilance, les pays d’implantation et d’opération, le nombre de salariés et les activités. La publication devrait se faire dans un format permettant de traiter la quantité d’information.

Le périmètre du plan de vigilance d’ENGIE couvre l’ensemble du périmètre Groupe, c’est-à-dire «l’ensemble des mesures mises en place par ENGIE SA pour prévenir pour ses activités et celles de ses filiales contrôlée les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu’envers l’environnement». Les filiales contrôlées par ENGIE étant listées dans le rapport de gestion, un lien hypertexte permettant d’accéder à cette liste devrait être mis en place afin de respecter l’obligation de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information.

3. Périmètre extragroupe

Le plan démontre-t-il l’intégration des sous-traitants et fournisseurs de la société mère et des sociétés contrôlées au périmètre de la vigilance ? Permet-il de les identifier de façon précise ?

Le plan de vigilance devrait contenir des informations relatives au périmètre extra-groupe de la société, c’est à dire la liste des fournisseurs et sous-traitants qui entretiennent des relations commerciales établies avec la société mère et ses filiales. En fonction du nombre de fournisseurs et sous-traitants concernés, la publication ne pourra pas nécessairement être réalisée directement dans le corps du Plan lui-même. Dans ce cas, il devrait pouvoir y renvoyer clairement, par exemple par un lien hypertexte. Cette liste pourrait également contenir des informations relatives au nombre de travailleurs, aux produits utilisés ou à leur provenance.

Le périmètre du plan de vigilance d’ENGIE semble couvrir les fournisseurs et sous-traitants du Groupe, c’est-à-dire les fournisseurs et sous-traitants de la société mère et des filiales contrôlées, puisque de nombreuses références à ces derniers sont opérées dans le plan de vigilance. Toutefois, cette affirmation n’est pas clairement formulée dans le plan de vigilance du Groupe. Par ailleurs, les fournisseurs et sous-traitants ne sont pas identifiés (au moyen d’une liste par exemple), leurs activités et leur rang dans la chaîne d’approvisionnement ne sont pas non plus précisés. Les listes de sous-traitants et fournisseurs pourraient cependant rendre le plan de vigilance illisible. Dans ce cas, un lien hypertexte permettant d’accéder directement à l’information devrait être prévu, dans un souci de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information.

4. Périmètre substantiel

Le plan couvre-t-il clairement les risques et atteintes graves aux droits humains, à l'environnement et à la santé et à la sécurité ? Identifie-t-il les normes de référence de la société ?

Le plan de vigilance devrait présenter les droits humains que la société entend respecter. Il devrait également identifier leur contenu et les écarts potentiels dans les différents pays où le groupe opère. Il en va de même en matière de normes environnementales, de santé et de sécurité étant précisé que ces trois thématiques sont interdépendantes et indivisibles. Les sociétés impliquées dans la transition énergétique devraient ainsi identifier les risques et atteintes potentielles envers les droits humains pouvant survenir à travers leurs approvisionnements en certains minerais. Elles devraient également être particulièrement vigilantes quant aux impacts environnementaux de leurs activités (pollutions de l’air, des sols ou de l’eau par exemple).

Le plan de vigilance d’ENGIE couvre clairement la prévention des «risques et des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu’envers l’environnement» conformément à la loi devoir de vigilance.

Dans son « référentiel Droits Humains » vers lequel la page internet du Groupe dédiée au devoir de vigilance renvoi, ENGIE mentionne les normes que le Groupe entend respecter. Il s’agit de : « la Charte internationale des droits de l’homme, composée de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948, du Pacte International sur les Droits civils et politiques et du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 ». Le Groupe entend également respecter « les Conventions n° 29 et 105 relatives à l’interdiction du travail forcé ; les Conventions n° 138 et 182 relatives à l’abolition du travail des enfants ; les Conventions n° 100 et 111 relatives à la non-discrimination ; les Conventions n° 87 et 98 relatives à la liberté d’association et au droit à la négociation collective ». Le Groupe indique également s’appuyer sur les dispositions des  » Principes Volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme « . Par ailleurs, le Groupe précise également qu’il « rejette tout acte de violence, d’agression, de harcèlement sous toutes ses formes, d’intimidation, de brimade, etc. [qui] peut être considéré comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant, au sens des articles 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ». ENGIE précise également que « le droit au respect de la vie privée est posé par l’article 12 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et par l’article 17 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ». Cependant, ENGIE pourrait détailler les contenus de ces droits ainsi que les écarts potentiels dans les différents pays où le groupe opère. Il en va de même en matière de normes environnementales, de santé et de sécurité étant donné que selon de loi devoir de vigilance ces trois thématiques sont interdépendantes et indivisibles.

5. Parties prenantes

Le plan identifie-t-il les parties prenantes de la société ? Présente-il la méthodologie de leur consultation ainsi que les résultats de cette dernière ?

Le plan de vigilance devrait contenir la liste des parties prenantes internes et externes impliquées dans l’établissement et la mise en œuvre de chaque mesure du plan. Le plan de vigilance devrait également indiquer la méthodologie relative au choix des parties prenantes, c’est-à-dire leur définition et les critères ayant mené à leur sélection. La société devrait donner également des précisions sur la fréquence, les espaces et le mode d’interaction privilégiés.

Dans son plan de vigilance, ENGIE indique tout d’abord solliciter des parties prenantes internes au Groupe. Le Groupe indique en effet que « le plan et les avancées de sa mise en œuvre sont présentés et discutés régulièrement avec les institutions représentatives du personnel via les comités existants au niveau du Groupe ». Cependant, la fréquence de ces interactions n’est pas précisée, ce qui ne permet pas de vérifier que l’objectif affiché d’associer les parties prenantes à l’élaboration du plan de vigilance est atteint. Le Groupe devrait par ailleurs préciser si d’autres mode d’interaction sont mis en place, indiquer leurs fréquences ainsi que les résultats de ces démarches.

D’autre part, ENGIE indique également qu’au « niveau local, il est aussi demandé aux entités de présenter le plan de vigilance et les obligations issues de la loi à leurs organisations représentatives du personnel ». Toutefois, le Groupe n’indique pas si des parties prenantes externes au Groupe, tel que des communautés locales, des riverains ou des groupes vulnérables ont été associées à l’élaboration de ce plan de vigilance. Le plan de vigilance devrait cependant rendre compte de la méthodologie d’identification des parties prenantes ayant mené à leur sélection, puis, la liste des parties prenantes consultées pour l’établissement et la mise en œuvre du plan devrait être précisée. S’il apparait nécessaire de garantir la confidentialité de certaines parties prenantes vulnérables, la société devrait indiquer les catégories de parties prenantes consultées pour lesquelles elle a préféré privilégier l’impératif de confidentialité.

6. Initiatives sectorielles ou régionales

Le plan présente-t-il les initiatives auxquelles participe la société ? Indique-t-il, le cas échéant, le niveau d'implication de la société dans celles-ci ainsi que les objectifs poursuivis ?

La loi devoir de vigilance incite les sociétés à se rapprocher d’initiatives multi-parties prenantes sectorielles ou régionales. En cas de recours à des initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle régionale, la société devrait publier la liste de celles-ci, ainsi qu’une évaluation critique de l’initiative à échéance régulière. L’évaluation devrait prendre en compte notamment, la pertinence des parties prenantes impliquées, le mode d’interaction, le cahier des charges de l’initiative et sa gouvernance, la qualité des mécanismes de réclamation internes, les résultats des indicateurs de suivi et d’effectivité, les critiques émises par des observateurs ou encore le niveau de transparence de l’initiative.

Dans son plan de vigilance, ENGIE ne précise pas si le Groupe est membre d’initiative multipartite, sectorielle ou régionale. Le Groupe indique simplement qu’il a « identifié certains risques spécifiques [qui peuvent être pris en compte] par le biais des initiatives sectorielles existantes ». Des initiatives sectorielles ou multipartites sont répandues dans la chaîne d’approvisionnement des différents minerais et métaux, particulièrement des minerais de conflit. Si le Groupe ENGIE a recours à de telles initiatives, la société devrait publier la liste exhaustive de celles-ci ainsi que, le cas échéant, une évaluation critique des initiatives à échéance régulière. Cette évaluation permettrait de s’assurer que les mesures prises dans le cadre de ces initiatives volontaires sont des mesures de vigilance appropriées. Cette évaluation permettrait également de savoir si la société a identifié des limites à ces initiatives et a engagé des actions adaptées pour y remédier. En ce sens, l’organisation Germanwatch a par exemple publié une étude sur l’efficacité des initiatives sectorielles dans les chaînes d’approvisionnement en minerais des appareils électroniques [1]. Or, certaines initiatives étudiées par l’organisation comme la Responsible Mineral Initiative (RMI) couvrent également les risques liés à l’approvisionnement en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. Germanwatch met ainsi en avant que « l’affiliation (l’adhésion ou la certification) à ces initiatives ne constitue pas à elle seule la preuve que les minerais ont été obtenus d’une manière qui tient compte des risques environnementaux et sociaux et des risques envers les droits humains ». Dès lors, en cas d’affiliation à de telles initiatives, ces dernières devraient faire l’objet d’évaluations et de vérifications régulières.

[1] Germanwatch ; Sydow J. , Reichwein A. (2018) ; Governance of Mineral Supply Chains of Electronic Devices: Discussion of Mandatory and Voluntary Approaches in Regard to Coverage, Transparency and Credibility

7. Gouvernance

Le plan présente-t-il précisément l'organisation transversale de la gouvernance de la vigilance au sein de la société ?

Si la loi ne contient aucune disposition relative à l’organisation interne ou à la gouvernance du plan de vigilance, la société devrait veiller à ce que ses différents départements ou direction impliqués dans la mise en œuvre de la loi devoir de vigilance soient des entités décentralisées afin d’être au plus proche des actions de terrain. La société devrait également veiller à ce que ces départements aient une action équivalente pour éviter que l’action positive d’une direction ou d’un département soit atténuée par l’action d’une autre direction ou d’un autre département.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que la gouvernance du plan de vigilance est assurée par « la Direction Éthique, Compliance & Privacy, sous la responsabilité de la Secrétaire Générale ». Cependant, le plan de vigilance du Groupe pourrait identifier la gouvernance de la vigilance pour chaque risques et mesures, c’est à dire identifier les directions opérationnelles précises en charge de la vigilance et les moyens qui leurs sont alloués, mais aussi l’évolution des ressources humaines prévues pour chaque mesure, ce qui permettrait d’apprécier l’effectivité de la vigilance et la réalité des moyens mis en œuvre.

8. Mise en oeuvre constante de la vigilance

Afin d'attester du comportement constant de la vigilance, le plan de vigilance est-il mis à jour de façon régulière ?

Le plan de vigilance est le support matériel de l’obligation de vigilance selon laquelle la société est tenue d’adopter, de façon constante, un comportement vigilant en prenant des mesures propres à identifier et prévenir les risques et atteintes graves. Ainsi, le plan de vigilance n’est pas un simple exercice documentaire ni déclaratif, mais sa publication sert à démontrer qu’il produit des effets. C’est pourquoi le contenu des plans devrait logiquement être mis à jour régulièrement, en fonction de l’évolution des risques, des atteintes et de leur gestion.

Le plan de vigilance du Groupe ENGIE a été mis à disposition du public lors de la publication du rapport de gestion de la société (en avril 2020). Cependant, le plan de vigilance doit également être mis à jour aussi régulièrement que possible, en fonction de l’évolution des risques, des atteintes et de leur gestion. En l’occurrence, il semblerait que le plan de vigilance de la société soit mis à jour annuellement à l’occasion de la publication du rapport de gestion du Groupe. Or, le contenu du plan de vigilance devrait être mis à jour périodiquement, par exemple, en cas de survenance d’événements majeurs. Cela peut être le cas par exemple lorsque de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables sont initiés ou lorsque des évolutions majeures ont lieux au sein de projets existants.

II. Qualité des mesures de vigilance s'agissant plus particulièrement de l'utilisation de minerais nécessaires à la transition énergétique dans la chaîne de valeur de la société
1. Cartographie des risques
a. Méthodologie de la cartographie

Le plan indique-t-il la gouvernance de la cartographie au sein de la société ? Apporte-t-il des éléments de compréhension sur les risques à identifiés ? Démontre-t-il, le cas échéant, une connaissance précise des parties prenantes et des groupes vulnérables identifiés ?

Gouvernance de la cartographie des risques

Le plan de vigilance devrait identifier les entités de la société impliquées dans la cartographie des risques. Cette identification permettrait de s’assurer que les différentes entités de la société collaborent et alignent leurs politiques afin de fournir des informations de terrains adéquates qui peuvent être publier de façon détaillée, c’est à dire permettant d’identifier concrètement les risques et leur localisation. D’autre part, cette identification pourrait ainsi permettre de s’assurer que des entités décentralisées de la société sont impliquées dans l’identification des risques générés par les approvisionnements de la société.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que l’identification des risques est réalisée au moyen « de différentes politiques » et cite à titre d’exemple l’implication du « département de la sûreté d’ENGIE » ainsi que « l’implication de chacune des entités » de la société. Cependant, ENGIE devrait mentionner ces entités de façon exhaustive afin de s’assurer que les acteurs mobilisés sont aux plus proches des risques et atteintes graves survenant tout au long de la chaîne de valeur du Groupe et plus particulièrement en ce qui concerne les approvisionnements d’ENGIE en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique.

Sources d’informations utilisées

Le détail des sources d’information utilisées (visite de terrains, rapports d’experts, d’ONG ou d’initiatives sectorielles, etc.) doit permettre d’appréhender les contextes sociaux, environnement, économiques etc. des projets liés à la transition énergétique et aux approvisionnements en minerais nécessaires à cette dernière.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE donne simplement quelques illustrations sur la méthodologie d’identification des risques. ENGIE met ainsi en avant le fait que « les due diligences éthiques effectuées par le département de la sûreté d’ENGIE […] et par des prestataires externes comportent toutes une étude relative aux violations ou soupçons de violation des règles en matière de droits humains, santé sécurité et environnement ». ENGIE indique également que les entités du groupe « doivent notamment évaluer annuellement leurs activités au regard de leurs impacts sur les droits humains », sans détailler davantage selon quelle méthodologie. Le Groupe ENGIE est cependant impliqué dans plusieurs projets de production d’énergies renouvelables. En effet, selon la société, « l’activité renouvelable du Groupe a profité d’une forte dynamique en 2019 avec le développement de nouveaux projets en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du Sud confirmant l’ambition du Groupe d’augmenter à horizon de 2021 la capacité renouvelable de 9GW». Le Groupe indique également qu’une BU « composée d’un ensemble de filiales » est en charge des énergies renouvelables.

ENGIE a ainsi développé des capacités importantes dans l’éolien terrestre, l’éolien offshore et flottant ainsi que dans l’énergie solaire photovoltaïque. Dès lors, le Groupe pourrait préciser quelles sources d’information ont été utilisées pour cartographier les risques liés aux approvisionnements en minerais nécessaires à ces projets de production d’énergies renouvelables.

Ces approvisionnent pourraient par exemple être indiqués en fonction du type d’énergie renouvelable produite (solaire, éolien terrestre) ou en fonction des pays ou des lieux d’origines de ces approvisionnements (provenance des panneaux solaires ou des matières premières nécessaire à leur fabrication par exemple).

Parties prenantes et communautés locales

L’identification des parties prenantes d’une société impliquée dans la transition énergétique doit conduire à leur consultation, afin de les associer pleinement à l’identifier des risques et des atteintes graves potentielles. En effet, les sociétés impliquées dans la transition énergétiques peuvent faire peser des risques sur les droits humains et l’environnement, notamment au regard de leurs approvisionnements en minerais. D’autre part si les communautés locales sont normalement intégrées aux parties prenantes de la société, ces dernières sont susceptibles de donner des informations particulièrement utiles afin de mieux comprendre les risques et atteintes potentielles que fait peser l’extraction de minerais nécessaires à la transition énergétique. Ces communautés peuvent également fournir des informations pertinentes quant aux risques et atteintes potentielles que peut font peser des projets de production d’énergie renouvelable en aval de la chaîne de valeur.

Dans le plan de vigilance du Groupe ENGIE, les parties prenantes de la société ne sont pas identifiées. Cependant, les parties prenantes du Groupe, c’est-à-dire les parties prenantes de ses filiales, fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, pourraient avoir un rôle important à jouer dans l’identification des risques et des atteintes potentielles découlant des approvisionnements en minerais de la société. En effet, ENGIE a développé des capacités importantes dans l’éolien terrestre, l’éolien offshore ou l’énergie solaire photovoltaïque. Or, la production d’énergie renouvelable nécessite l’utilisation de minerais dont l’extraction peut engendrer des atteintes à l’environnement et aux droits humains (pollution, atteintes aux droits des travailleurs ou à l’environnement, etc.).

Par ailleurs, ENGIE ne précise pas non plus quelles sont les communautés locales riveraines des sites qui ont été consultées afin de s’assurer que la cartographie est élaborée en fonction des risques et atteintes spécifiques aux activités de la société. En effet, la société indique simplement dans son plan de vigilance que des risques d’atteintes pèsent sur «les droits des communautés locales (conséquences sur la santé et les conditions de vie des communautés locales, déplacement et relogement des populations)», sans toutefois préciser quelles sont les communautés locales potentiellement atteintes, ni si elles ont été consultées sur la méthodologie de la cartographie des risques à travers le « mécanisme approprié de dialogue avec les parties prenantes » que le Groupe indique avoir mis en place.

EDF simplement dans son plan de vigilance que des risques d’atteintes pèsent sur «les droits des communautés locales (conséquences sur la santé et les conditions de vie des communautés locales, déplacement et relogement des populations)», sans toutefois préciser quelles sont les communautés locales potentiellement atteintes, ni si elles ont été consultées.

Afin de s’assurer que la cartographie est élaborée en fonction des risques et des atteintes spécifiques aux activités des sites de production notamment d’énergie renouvelable, la méthodologie de la cartographie devrait comprendre des éléments d’identification et de consultation des communautés locales vulnérables. Ces consultations devraient également inclure des échanges avec des organisations spécialisées, au-delà des communautés locales. Ces dernières pourraient dès lors indiquer des risques et des atteintes potentielles que la société fait peser sur les communautés locales et sur l’environnement.

Identification des risques et atteintes potentiels envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement

La société doit identifier les impacts que son activité, c’est-à-dire les activités de ses filiales fournisseurs et sous-traitants avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, pourrait potentiellement causer «envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement». Les sociétés impliquées dans la transition énergétique devraient ainsi identifier les risques et atteintes potentielles pouvant survenir dans leurs approvisionnements, directs ou indirects, en minerais. Ces sociétés devraient, être particulièrement vigilantes quant aux risques et aux atteintes graves envers les droits humains et l’environnement pouvant survenir lors de l’extraction et de l’approvisionnement de ces minerais nécessaires à la transition énergétique.

La cartographie des risques relatives au devoir de vigilance doit s’attacher aux risques et atteintes graves pour les tiers (droits humains, santé et sécurité des personnes) et l’environnement, tels qu’ils sont mentionnés dans la loi et non à d’autres risques, notamment issues des normes de soft law. Dans sa méthodologie, ENGIE indique que le Groupe recherche les risques et atteintes graves potentielles que ses activités font peser « envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu’envers l’environnement ». Le Groupe ENGIE devrait dès lors s’attacher dans l’identification de ses risques à être précis et à identifier les risques propres à ses approvisionnements en minerais.

b. Identification analyse et hiérarchisation des risques

Le plan indique-t-il et décrit-il de façon détaillée les risques et atteintes graves identifiés ? Présente-il une analyse de ces risques et de ces atteintes graves ainsi qu'une hiérarchisation entre eux ?

Identification détaillée des risques et atteintes graves

Les sociétés impliquées dans la transition énergétique ont des approvisionnements en certains minerais et métaux. Les risques et atteintes graves potentielles découlant de ces approvisionnements doivent dès lors être identifiés par la société. La cartographie des risques publiée doit ainsi atteindre un niveau de détail suffisant, permettant à toute personne d’identifier précisément les risques.

Dans son plan de vigilance, ENGIE distingue les risques identifiés en les présentant sous forme de trois thématiques, directement liées au devoir de vigilance : « Prévenir et gérer les risques liés aux droits humains, Prévenir et gérer les risques liés à la santé-sécurité-sûreté des personnes, Prévenir et gérer les risques liés à l’environnement et au sociétal ». Puis le Groupe présente également deux thématiques dans lesquelles des risques potentiels et des atteintes graves sont identifiés : « les risques liés à l’approvisionnement en énergie » et les risques « liés aux achats hors énergie ». ENGIE établit ainsi que les approvisionnements liés au secteur éolien sont à « hauts risques tout domaine confondu ». Cependant, l’identification des risques et des atteintes graves liés aux approvisionnements du secteur éolien du Groupe n’est pas présentée de façon détaillée et précise, en fonction des minerais utilisés par exemple. ENGIE pourrait par exemple présenter ces risques identifiés par pays ou régions d’implantation des productions d’énergies renouvelables, par activités ou par minerais utilisés.

En ce sens, certaines éoliennes offshore sont fabriquées avec des aimants permanents, dont la fabrication nécessite du néodyme [1]. Or, plusieurs études ont alerté sur les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions de ce minerai, particulièrement en Chine qui produit 90 % du néodyme dans le monde. En effet, comme le révèle le rapport Human Rights in wind turbine supply chains [2], l’extraction du néodyme serait réalisée à l’aide d’un mélange à base d’uranium et de thorium déversés dans l’environnement local après son utilisation. Pour chaque tonne de néodyme produite, entre 340 000 et 420 000 m3 de gaz toxiques seraient produits, ainsi que 2 600 m3 cubes d’eau acide et une tonne de déchets radioactifs. Dans la ville de Baotou au nord de la Chine, un lac de plus de 120 km² de boue et de déchets toxiques serait apparu. En conséquence, les eaux souterraines de la région sont devenues radioactives, l’air contient de fortes concentrations de substances toxiques, la faune et la flore ainsi que les communautés environnantes ont été contaminés. L’eau toxique du lac se mélange également avec l’eau de l’un des principaux cours d’eau de Chine, le fleuve Jaune [3].

Si toutes les éoliennes offshore ne sont pas fabriquées avec aimants permanents dont la fabrication nécessite notamment du néodyme [4], certains sites éoliens offshore du Groupe ENGIE semblent être concernés par l’utilisation de ce minerai. Cela semble être le cas par exemple des « projets de Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier en cours de développement ». En effet, ENGIE développerait ces projets avec EDPR, « son partenaire historique » et Sumitomo Corporation qui seraient équipés en éolienne par la société Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) [5]. Or, Siemens utiliserait des aimants composés notamment de néodyme [6]. Dès lors, ENGIE devrait identifier dans son plan de vigilance les risques et atteintes pouvant découler des approvisionnements nécessaires à la fabrication des éoliennes utilisées. Le groupe ENGIE pourrait ainsi identifier le risque de déversement de produits toxiques dans les cours d’eau et dans l’environnement et par conséquent les risques de pollution de l’eau, d’atteinte à la santé, au logement, à un environnement sain ou à l’environnement par exemple.

Par ailleurs, l’identification de ces risques ne devrait pas concerner uniquement le secteur éolien, mais être étendue notamment à toutes les activités de production d’énergie renouvelable du Groupe. En ce sens, ENGIE développe également des projets de production d’énergie solaire. Par exemple, « au Sénégal, ENGIE a obtenu en juillet 2019 la signature du projet de deux centrales solaires photovoltaïques totalisant 60 MW ». Cependant, une cellule photovoltaïque est nécessairement constituée de plusieurs minerais dont l’extraction n’est pas neutre d’un point de vue environnemental et social. Par exemple, certains panneaux solaires nécessitent du silicium. Or, en Chine, des allégations de rejets massifs dans l’atmosphère de poudre de silicium, et de pollution causée par les opérations de raffinage du silicium ont été dénoncées et documentées [7]. L’inhalation de poussière de silice autour des sites miniers pourrait alors provoquer d’importantes maladies comme la silicose, le cancer et un risque accru de tuberculose [8]. ENGIE devrait ainsi identifier dans son plan de vigilance les risques et atteintes pouvant découler des approvisionnements liés à l’utilisation de panneaux solaires.
Enfin, l’identification des risques et des atteintes graves devrait donc être propres aux activités du Groupe. L’identification des risques devrait également être précise et non pas généralisée, à la différence de la hiérarchisation des risques qui pourrait quant à elle, et dans un second temps uniquement, utiliser des catégorisations et se contenter de nommer des risques «principaux».

[1] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie

[2] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains

[3]ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains

[4] Selon le Syndicat des énergies renouvelables, « les trois plus grands constructeurs de turbine – Enercon, Senvion ou Nordex – n’utilisent aucune « terre rare «. Elles sont remplacées par de la ferrite ou d’autres matériaux supraconducteurs » ; voir l’article

[5] Energies de la mer ; Parc éolien en mer Dieppe Le Tréport

[6] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie

[7] Greenpeace ; Quel est l’impact environnemental des panneaux solaires

[8] Levin Sources ; Solar Photovoltaic and Energy Storage in the Electric Grid

Droit au CLIP

Les projets liés à la transition énergétique peuvent impliquer des risques envers les communautés à deux niveaux. Ces risques peuvent intervenir lors de l’extraction et des approvisionnements en minerais nécessaires à la transition énergétique. Ces risques peuvent également peser sur les communautés lorsque des sites de production d’énergie renouvelables sont déployés en aval de la chaîne de valeur. Des atteintes à l’environnement peuvent alors s’accompagner d’atteintes envers les droits humains des communautés locales. Il est ainsi indispensable de recueillir le consentement des personnes qui sont directement affecté par le projet envisagé, à savoir les personnes dont les terres, les produits alimentaires, l’accès à l’eau, la santé et la sécurité pourraient être affecté par le projet d’extraction. C’est pourquoi le risque de violation du droit au consentement libre informé préalable (CLIP) des communautés autochtones affectées par les projets de production d’énergie renouvelable devrait être inclus à part entière dans la cartographie des risques.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que « les risques majeurs d’impacts négatifs sur les droits humains de tout individus liés aux activités du Groupe concernent […] les droits des communautés locales (conséquences sur la santé et les conditions de vie des communautés locales, déplacement et relogement des populations) ».

Les risques d’atteintes au droit au consentement libre informé préalable (CLIP) des communautés autochtones affectées par les projets de production d’énergie renouvelable devraient être mentionnés dans la cartographie des risques afin que ces derniers soient identifiés en amont et qu’aucune atteinte au CLIP ne soit commise.

En effet, si l’absence d’implication des parties prenantes ne peut caractériser une violation du devoir de vigilance, le non-respect du CLIP résultant d’un manque de vigilance pourrait engager la responsabilité de l’entreprise.

Description et analyse des risques identifiés

L’analyse des risques et des atteintes permet d’évaluer la gravité ou l’ampleur de ces derniers ainsi que leur probabilité de réalisation. La finalité de l’analyse et de la hiérarchisation est de prioriser les actions de prévention, d’atténuation ou de remédiation qui doivent en découler. Elle permet notamment d’identifier les risques qui doivent faire l’objet d’une action prioritaire en raison de leur gravité ou de l’imminence de leur réalisation.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’a pas identifié de manière précise les risques liés à ses activités. En effet, le Groupe présente de manière générale des catégories de risques dans lesquelles quelques risques ont été identifiés, souvent à titre d’illustration. Dès lors, les analyses de risque présentées dans la cartographie demeurent très vagues et s’attachent essentiellement à décrire les thématiques de risques retenues en indiquant par exemple que ses approvisionnements liés au secteur éolien sont à «hauts risques».

Les analyses de risque présentées dans la cartographie demeurent très vagues et s’attachent essentiellement à décrire les thématiques de risques retenues

Cependant, une analyse précise des risques, par exemple liée aux activités de la BU en charge des énergies renouvelables, permettrait d’évaluer leur ampleur. ENGIE devrait ainsi identifier les risques liés à l’utilisation de minerais dans sa chaîne de valeur de production d’énergies renouvelables. En ce sens, le Groupe ENGIE utilise sur ses projets de production d’énergie éolien de « Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier » des éoliennes offshore dont la fabrication nécessite du néodyme [1]. Or, les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions de ce minerai, particulièrement en Chine qui produit 90 % du néodyme dans le monde, peuvent être à l’origine de nombreuses atteintes à l’environnement et aux droits humains. Il existe ainsi des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme comme se serait le cas dans la ville de Baotou au nord de la Chine, où un lac de plus de 120 km² de boue et de déchets toxiques est apparu et se mélange également avec l’eau de l’un des principaux cours d’eau de Chine, le fleuve Jaune.[2]

Une fois ce risque de déversement identifié, l’analyse de ce dernier par ENGIE devrait notamment concerner ses conséquences. En ce sens, le déversement des produits toxiques pourrait avoir des conséquences sur la qualité et la quantité d’eau des cours d’eau de la région qui pourraient potentiellement être affectés par les activités d’extraction du néodyme. Plusieurs milliers de personnes pourraient alors être affectées par ces impacts sur les cours d’eau car elles peuvent utiliser l’eau pour se nourrir, cultiver des terres ou pêcher. Une fois l’ampleur des risques analysée, ENGIE devrait alors hiérarchiser ces derniers et élaborer des actions de préventions et d’atténuation adaptées.

L’analyse des risques pourraient également conduire la société à renoncer à certains projets au vu des risques et des atteintes potentiels que le projet ferait peser.

[1] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie

[2] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains

Hiérarchisation des risques identifiés

Les approvisionnements en minerais nécessaires aux projets liés à la transition énergétique peuvent avoir des impacts très divers qu’il sera nécessaire de hiérarchiser afin de pouvoir les prendre en compte. La hiérarchisation des risques et atteintes graves découle de leur analyse qui évalue d’une part la gravité, l’ampleur et le caractère réversible ou non des atteintes, et d’autre part, la probabilité du risque ou l’aggravation de l’atteinte.

Dans son plan, le Groupe ENGIE n’indique pas que les risques ont été hiérarchisés entre eux. ENGIE indique simplement « le partenaire ECOVADIS a établi une cartographie des risques couvrant l’ensemble des catégories d’achats du Groupe. Cette cartographie des risques a confirmé que six catégories d’achats étaient à hauts risque ». Le Groupe indique également que certaines mesures ont été mises en place de façon prioritaire en précisant que « l’accent a été mis sur les mesures pour lutter contre la discrimination et le harcèlement de toute personne travaillant au sein du Groupe mais également au profit des personnels et de ses sous-traitants ». Cependant, la hiérarchisation finale des risques établis n’est pas publiée dans le plan de vigilance, tout comme l’analyse des risques, ces derniers n’étant pas identifiés de manière exhaustive. Cette hiérarchisation n’a cependant pas vocation à exclure des risques ou atteintes graves du champ de la vigilance mais à prioriser les réponses dans le temps. Les degrés de gravité, d’étendu, de probabilité ainsi que de réversibilité des risques identifiés et analysés pouvant varier, la hiérarchisation des risques peut permettre alors de prioriser les réponses dans le temps en cas de contraintes de ressources, le cas échéant, avec l’objectif à terme de traiter la totalité des risques.

c. Publication exhaustive de la cartographie

Dans le plan, la cartographie est-elle publiée de façon précise en atteignant un niveau de détail suffisant ? Est-elle régulièrement mis à jour afin de prendre constamment en compte les risques au sein de la société ?

Publication détaillée

La cartographie des risques devrait contenir la méthodologie d’identification des risques et les sources et outils utilisés par la société pour la réaliser. La publication devrait se faire de façon exhaustive et sincère en ce qui concerne les résultats de l’identification des risques et présenter de façon détaillée les risques et atteintes graves par exemple par minerais, pays, régions ou entités impliquées.

Le plan de vigilance du Groupe ENGIE ne présente pas une cartographie des risques précise. Par exemple, la cartographie des risques d’atteinte à l’environnement mentionne simplement que cette dernière contient « les risques environnementaux identifiés liés à l’Eau (rareté de la ressource et pollution en cas de rejet), à la Biodiversité (dégradation des écosystèmes), à l’Air (émission de polluants atmosphériques), aux Sols (pollution des sols) et aux Déchets », et ne présente aucun lien avec les activités du Groupe. Afin de respecter pleinement l’obligation de publication, la cartographie des risques devrait atteindre un niveau de détail suffisant, permettant à toute personne d’identifier précisément les risques du Groupe.

Identification des risques avec des cartographies croisées

Considérant les sociétés couvertes par la loi devoir de vigilance, il semblerait raisonnable que les sociétés impliquées dans la transition énergétique établissent plusieurs cartographies en fonction des pays dans lesquels elles sont implantées, mais aussi en fonction du nombre de sites en activités.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que « chaque entité du Groupe réalise sa cartographie des risques, internes et externes » ce qui semble ensuite permettre au Groupe de réaliser une « cartographie des risques pour l’environnement », les « droits de l’Homme et libertés fondamentales », la « santé sécurité sûreté des personnes » et « pour l’environnement ». Cependant le contenu d’aucunes de ces cartographies n’est publié. Par ailleurs, si les approvisionnements en minerais d’ENGIE étaient détaillés dans son plan de vigilance, le recours à plusieurs cartographies, en fonction des pays d’approvisionnements, des minerais et métaux utilisés par les différents sites de production d’énergie renouvelables du Groupe, aurait pu permettre à la société de présenter ces risques de façon accessible et détaillée.

Cartographie évolutive

L’actualisation de la cartographie des risques est nécessaire pour les sociétés impliquées dans la transition énergétique, notamment lorsque l’entreprise prévoit de nouveaux projets ou l’expansion de projet existant. L’actualisation de la cartographie des risques consiste alors en l’introduction de nouveaux risques, dus à des changements de l’environnement des projets existants ou à de nouveaux projets.

Le Groupe ENGIE devrait, de façon constante, adopter un comportement vigilant par lequel la société identifie et prévient les risques et atteintes graves. À ce titre, la cartographie des risques doit être mise à jour aussi régulièrement que possible, en fonction de l’évolution des risques et des atteintes. En l’occurrence, le Groupe ENGIE indique « l’identification des risques induits par les activités du Groupe, leur évaluation ainsi que le suivi des plans d’actions font l’objet de revues annuelles ». Cependant, ENGIE ne précise pas si la cartographie des risques est mise à jour en dehors de la publication annuelle du plan de vigilance. En ce sens, ENGIE a indiqué en octobre 2019 avoir remporté l’appel d’offre du projet photovoltaïque de Volgelsheim dans le cadre de la « transition énergétique du territoire de Fessenheim »[1]. Cependant, une cellule photovoltaïque est nécessairement constituée de plusieurs minerais dont l’extraction n’est pas neutre d’un point de vue environnemental et social et peu ainsi occasionner des atteintes aux droits et à l’environnement (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves). Dès lors, ENGIE devrait actualiser sa cartographie des risques afin de s’assurer que cette dernière couvre les risques et atteintes potentielles aux droits humains et à l’environnement entraînés par ce nouveau projet. Une mise à jour régulière de la cartographie des risques participe ainsi à l’adoption par la société d’un comportement vigilant constant permettant de prendre des mesures propres à identifier et prévenir les risques et atteintes graves.

[1] Engie Green & Vialis ; Communiqué : Le projet photovoltaïque porté par ENGIE Green et Vialis lauréat de l’appel d’offres solaire du Haut Rhin

2. Mesures d'évaluation de la situation des filiales et des sous-traitants & fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie
a. Traçabilité de la chaîne de valeur

Le plan permet-il d'identifier intégralement la chaîne de valeur de la société ? Fournit-il des précisions sur l'origine exacte des minerais utilisés ?

Niveau de traçabilité de la chaîne de valeur

La traçabilité de la chaîne de valeur permet notamment de prévenir l’entrée d’entités à risques dans le périmètre ou d’exclure des entités à risques détectées à la suite de la conduite d’évaluations. La société devrait ainsi apporter des précisions sur la méthodologie, les objectifs et le calendrier des procédures mis en place pour élaborer la traçabilité de la chaîne de valeur.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE ne fournit pas de précisions sur le niveau de traçabilité de sa chaîne de valeur. En ce qui concerne le périmètre Groupe, la liste des filiales contrôlées par ENGIE étant listées dans le rapport de gestion, un lien hypertexte permettant d’accéder à cette liste devrait être mis en place afin de respecter l’obligation de transparence, de lisibilité et d’accessibilité de l’information. En ce qui concerne le périmètre Extra-Groupe, le plan de vigilance d’ENGIE ne donne pas d’informations supplémentaires et indique simplement qu’en 2019, l’évaluation des fournisseurs a concerné « 1400 [d’entre eux] à travers près de 70 pays et représentant une part significative de la dépense ». Cependant, le plan de vigilance devrait apporter des précisions sur la méthodologie mise en place quant à la l’identification des sous-traitants et fournisseurs présents dans la chaîne de valeur du Groupe. L’identification de ces derniers pourraient ensuite permettre d’obtenir des précisions sur les origines des minerais utilisés par ENGIE.

Précision sur l’origine des minerais utilisés

La connaissance de l’origine des minerais utilisés permet d’identifier plus précisément les risques liés à leur utilisation en fonction de leur pays ou régions d’origine. Cette étape permet alors de mettre en place des mesures de vigilance adaptées dans la chaîne d’approvisionnement de la société utilisant des minerais nécessaires à la transition énergétique.

Dans son plan de vigilance, ENGIE ne démontre pas que la société est en mesure de reconstituer sa chaîne de valeur de minerais nécessaires à la transition énergétique. Cependant, le déploiement de mesure de vigilance devrait permettre de déterminer si les minerais utilisés proviennent potentiellement de pays ou de régions où des atteintes envers les droits humains et l’environnement sont commises. Le Groupe ENGIE devrait par ailleurs indiquer si la société est concernée par le règlement européen 2017/821 (dit « règlement européen sur les minerais de conflit ») ou si elle met en œuvre les obligations qu’il contient. En effet, le règlement impose à certaines sociétés importatrices d’étain, de tantale, de tungstène et d’or de mettre en place à compter de janvier 2021 des mesures de diligence visant à produire des analyses de risque afin de démontrer qu’elles préviennent la possibilité d’alimenter des conflits armés. Cependant, le règlement européen ne s’adresse qu’aux sociétés situées en « en amont » de la chaîne d’approvisionnement en minerais, c’est à dire aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or – que ce soit sous forme de minerais, de concentrés ou de métaux transformés – implantés sur le territoire de l’UE. Les sociétés situées « en aval « de cette chaîne d’approvisionnement, c’est à dire celles qui s’approvisionnent en métaux auprès de fournisseurs européens, ou en composants, ne sont pas concernées par les obligations du règlement mais simplement « invitées » à les mettre en œuvre.

b. Mise en place de mesures d'évaluation

Le plan identifie-t-il et justifie-t-il quels filiales, fournisseurs et sous-traitants font l'objet de mesures d'évaluation ? Indique-t-il la nature précise et la fréquence de ces évaluations ? Des mesures d'évaluation sont elles propres aux minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ?

Nature et fréquence des évaluations

Les procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie doivent être établies au regard de la cartographie des risques élaborée par la société. Ces mesures doivent être multiples et complémentaires pour éviter au maximum les lacunes dans l’évaluation et le suivi des sociétés.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE distingue les mesures mises en œuvre selon le périmètre Groupe ou Extra-Groupe. En ce qui concerne d’une part le périmètre Groupe, les mesures d’évaluation décrites dans le plan de vigilance semblent être majoritairement des mesures internes. Le plan de vigilance indique par exemple que « les entités doivent évaluer annuellement leurs activités au regard de leurs impacts sur les droits humains, via un questionnaire dédié ». D’autre part, les évaluations relatives au périmètre Extra-Groupe semblent être réalisées par des audits externes. En effet, ENGIE met en avant le fait «qu’un prestataire externe (ECOVADIS) a été prorogé en 2019 pour évaluer l’impact RSE des 250 Fournisseurs Préférentiels du Groupe».

ENGIE devrait cependant justifier en quoi le cahier des charges, le périmètre et les modalités de contrôle notamment de ces audits et évaluations apparaissent adaptés aux activités des sites de production d’énergies renouvelables portés le Groupe ENGIE, et plus particulièrement vis-à-vis des approvisionnements en minerais, et en quoi ils apparaissent conformes aux exigences de la loi devoir de vigilance.

Les mesures d’évaluations devraient cependant être multiples et complémentaires pour éviter au maximum les lacunes dans l’évaluation et le suivi des filiales, sous-traitants et fournisseurs. Le recours important à des mesures d’évaluations internes à la société semble ainsi insuffisant. D’autre part, ces mesures d’évaluation devraient être mises en place en association avec les parties prenantes pertinentes, ce qui ne semble pas être le cas. Enfin, ces procédures devraient être établies au « regard de la cartographie des risques «. C’est-à-dire qu’en fonction de la cartographie, qui a permis de hiérarchiser les risques, ENGIE devrait organiser l’établissement et la mise en œuvre des procédures d’évaluation.

En ce qui concerne la fréquence des évaluations, ENGIE indique simplement que « les évaluations liées aux risques environnementaux et sociétaux sont réalisées périodiquement » sans définir la périodicité des évaluations, ce qui ne permet dès lors pas de s’assurer de l’efficacité de ces évaluations.

Filiales, fournisseurs et sous-traitant faisant l’objet d’évaluation

L’identification des entités impliquées permet notamment de s’assurer que la société peut mener une évaluation précise des risques de toutes ses filiales, fournisseurs et sous-traitants. Cela implique également que si la société n’a pas les moyens de procéder à cette évaluation de façon précise, elle devrait alors s’abstenir de créer de nouvelles relations commerciales ou de se lancer dans de nouvelles branches d’activités.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’indique pas si des mesures d’évaluation mises en œuvre s’appliquent à des filiales ou à des fournisseurs identifiés, notamment au sein de la chaîne d’approvisionnement en minerais. ENGIE indique simplement quelques exemples vagues mentionnant par exemple que les « évaluations liées aux fournisseurs couvrent un panel d’environ 1400 fournisseurs existant à travers près de 70 pays et représentant une part significative de la dépense ».

Les mesures d’évaluation ne semblent ainsi pas être réalisées au regard des risques identifiés dans la cartographie.

Les mesures d’évaluation devraient toutefois s’appliquer à des filiales identifiées au regard de critères justifiant, le cas échéant, une priorisation. Cela pourrait être le cas par exemple des « projets de Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier en cours de développement ». En effet, ENGIE développerait ces projets avec EDPR « son partenaire historique » et Sumitomo Corporation, qui seraient équipés en éolienne par la société Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) [1]. Or, Siemens utiliserait des aimants composés notamment de néodyme [2]. Dès lors, ENGIE devrait identifier dans son plan de vigilance les risques et atteintes pouvant découler des approvisionnements nécessaires à la fabrication des éoliennes utilisées. En effet, les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions de ce minerai, particulièrement en Chine qui produit 90 % du néodyme dans le monde, peuvent être à l’origine de nombreuses atteintes à l’environnement et aux droits humains. Il existe ainsi des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme comme se serait le cas dans la ville de Baotou au nord de la Chine, où un lac de plus de 120 km² de boue et de déchets toxiques est apparu et se mélange également avec l’eau de l’un des principaux cours d’eau de Chine, le fleuve Jaune [3]. Dès lors, des mesures d’évaluations des filiales fournisseurs et sous-traitants propres aux risques d’utilisation de minerais dont l’exploitation génère de telles atteintes devraient être mises en place par ENGIE.

[1] Energies de la mer ; Parc éolien en mer Dieppe Le Tréport

[2] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie

[3] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains

Mesures d’évaluation concernant spécifiquement les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque

Les sociétés impliquées dans la transition énergétique utilisent certains minerais et métaux dans leur chaîne de valeur. Leurs approvisionnements peuvent provenir de zones de conflit ou à haut risque, où des entreprises sont engagées dans l’extraction et le commerce de minerais de conflit. Ces situations peuvent exposer la chaîne de valeur des sociétés impliquées dans la transition énergétique au risque de contribuer ou d’être associées à des atteintes graves aux droits humains et à l’environnement.

Ainsi, des initiatives pluripartites visant à éviter le recours aux minerais de conflit se sont multipliées, notamment à l’échelle régionale. Ces initiatives peuvent fournir des mécanismes d’évaluation de la situation des filiales et des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Elles devraient toutefois faire l’objet de vérifications régulières.

Dans son plan de vigilance, ENGIE ne précise pas si le Groupe est membre d’initiative sectorielle ou régionale propre à la lutte contre les approvisionnements en minerais de conflit. Ces initiatives sont toutefois répandues dans la chaîne d’approvisionnement des différents minerais et métaux, particulièrement des minerais de conflit.

D’autre part, ENGIE ne précise pas non plus si la société est concernée par le règlement européen 2017/821 sur les minerais de conflit ou si elle met en œuvre les obligations qu’il contient. En effet, le règlement impose à certaines sociétés importatrices d’étain, de tantale, de tungstène et d’or de mettre en place à compter de janvier 2021 des mesures de diligence visant à produire des analyses de risque afin de démontrer qu’elles préviennent la possibilité d’alimenter ces conflits armés. Cependant, le règlement européen ne s’adresse qu’aux sociétés situées en « en amont « de la chaîne d’approvisionnement en minerais, c’est à dire aux importateurs d’étain, de tantale, de tungstène et d’or – que ce soit sous forme de minerais, de concentrés ou de métaux transformés – implantés sur le territoire de l’UE. Les sociétés situées « en aval « de cette chaîne d’approvisionnement, c’est à dire celles qui s’approvisionnent en métaux auprès de fournisseurs européens, ou en composants, ne sont pas concernées par les obligations du règlement mais simplement « invitées » à les mettre en œuvre. Toutefois, le devoir de vigilance impose quant à lui à ce que le Groupe maîtrise la traçabilité des minerais utilisés dans sa chaîne d’approvisionnement afin de pourvoir mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées sur toute sa chaîne de valeur.

c. Qualité des mesures d'évaluation

Le plan indique-t-il les résultats de ces évaluations ? Présente-il leurs cahiers des charges et, le cas échéant, des critiques, notamment à l'égard des mécanismes de certification et des initiatives multipartites par lesquelles passent ces évaluations ?

Cahier des charges des mesures d’évaluations

La société devrait établir et publier la méthodologie, les objectifs et le calendrier des procédures d’évaluation de la situation des filiales, fournisseurs et sous-traitants afin de s’assurer de la pertinence de ces mesures.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE ne détaille pas le contenu des mesures d’évaluations ou d’audits, ce qui ne permet pas de justifier qu’ils sont des mesures suffisantes et adaptées de prévention des atteintes. La société devrait cependant publier les indicateurs pertinents quant aux suivis de ces évaluations ainsi que leur méthode d’élaboration afin d’éviter au maximum les lacunes dans l’évaluation et le suivi des sociétés. Ces indicateurs permettraient ainsi de s’assurer que ces mesures sont suffisantes et adaptées à la prévention des atteintes.

Résultats des évaluations et mesures correctives mises en place

Les résultats des évaluations et les mesures correctives élaborées devraient être publiées afin de permettre aux parties prenantes pertinentes de se manifester et d’alerter la société en cas d’écart entre les résultats de ces mesures et la réalité opérationnelle. Une telle publication est également nécessaire pour remplir effectivement l’obligation de transparence et d’information du devoir de vigilance.

Dans son plan de vigilance, ENGIE indique simplement que les résultats des évaluations permettent d’élaborer des « plans d’actions spécifiques ». Cependant, le Groupe ENGIE n’indique aucun résultat des mesures d’évaluation, ni la mise en place d’aucune éventuelle mesure corrective précise et adaptée. ENGIE devrait publier les résultats des évaluations afin de mettre en évidence les progressions, les stagnations et régressions. Le cas échéant, ENGIE devrait indiquer quelles sont les mesures correctives adoptées dans les « plans d’actions spécifiques » ainsi que leur calendrier.

Critiques potentielles de la société à l’égard des initiatives pluripartites et des mécanismes de certification

Si des initiatives pluripartites peuvent fournir des mécanismes d’évaluation de la situation des filiales et des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, ces mécanismes devraient toutefois faire l’objet de vérifications régulières. En effet, certains mécanismes de certification, et plus particulièrement dans le secteur extractif, ont pu faire l’objet de critiques appelant à revoir les ambitions de leurs cahiers des charges à la hausse.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique simplement qu’il a « identifié certains risques spécifiques [qui peuvent être pris en compte] par le biais des initiatives sectorielles existantes ». Cependant, le Groupe n’indique pas adhérer à des mécanismes de certification et de labellisation de ses chaînes d’approvisionnement ou à des initiatives multipartites. Ces mécanismes sont toutefois répandus dans les chaînes d’approvisionnement de minerais et plus particulièrement des minerais de conflit. L’avantage de telles initiatives étant de réduire la pression sur les fournisseurs et sous-traitants en mutualisant les informations et les mesures pour plusieurs donneurs d’ordres. Si ENGIE a recours à de telles initiatives, la société devrait, le cas échéant indiquer si les mesures prises dans le cadre de ces initiatives volontaires sont des mesures de vigilance appropriées et, si oui, pourquoi, ou si elle a identifié des limites à ces initiatives et a engagé des actions adaptées, le cas échéant, pour y remédier. En effet, comme le révèle le récent rapport de The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity [1], ou l’organisation Germanwatch qui a publié une étude sur l’efficacité des initiatives sectorielles dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux des appareils électroniques [2], ces mécanismes peuvent s’avérer trop limités dans leur portée. Germanwatch a ainsi mis en avant que la Responsible Mineral Initiative est « partiellement crédible et transparente » et que « l’affiliation (l’adhésion ou la certification) à ces initiatives ne constitue pas à elle seule la preuve que les minerais ont été obtenus d’une manière qui tient compte des risques environnementaux et sociaux et des risques envers les droits humains ». Dès lors, en cas d’affiliation à de telles initiatives, ces dernières devraient faire l’objet d’évaluations et de vérifications régulières.

[1] The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity  ; not fit for purpose

[2] Germanwatch – Sydow J., Reichwein A. ; Governance of Mineral Supply Chains of Electronic Devices: Discussion of Mandatory and Voluntary Approaches in Regard to Coverage, Transparency and Credibility

3. Actions adaptées de prévention et d'atténuation des risques et des atteintes graves
a. Plan d'action

Le plan de vigilance contient-il un plan d'action élaboré avec des parties prenantes identifiables ? Présente-t-il de façon détaillée les mesures de prévention et d'atténuation des risques et atteintes graves ?

Formations et groupes de travail

Avant d’élaborer et de mettre en œuvre des actions de prévention des atteintes graves et d’atténuation des risques exigées par la loi, des travaux sur les risques identifiables et sur les actions de prévention et d’atténuation à apporter au regard des minerais utilisés par la société devraient être organisés. Ces travaux devraient également permettre de mieux appréhender les contextes locaux.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique utiliser des questionnaires avec ses entités afin d’identifier sur le terrain « les facteurs de risques propres à l’activité envisagée : liés au pays, à l’activité, à la présence de populations vulnérables, aux produits/services utilisés, ou encore aux relations commerciales ». Toutefois, le Groupe ne précise pas le nombre d’entités couvertes par ce questionnaire ni si cela couvre la totalité du périmètre Groupe et Extra-Groupe de la société. D’autre part, les mécanismes mis en place devraient être diversifiés et ne pas être des outils propres à la société uniquement. En effet, ces seuls questionnaires ne sauraient être considérés comme des mesures adaptées d’atténuation des atteintes graves et de prévention des risques. Ils devraient également prendre en compte les avis des parties prenantes liées aux activités des entités du Groupe. Si ENGIE met en place d’autres mesures visant à mieux appréhender le type de mesures d’atténuation des atteintes graves et de prévention des risques à mettre en place, le Groupe devrait les présenter afin que ces dernières ne soient pas uniquement présentes à titre d’illustration.

Dialogue et évolution des mesures de prévention et d’atténuation

Les parties prenantes concernées, notamment les organismes de la société civile et les tiers concernés, par l’élaboration la stratégie de prévention et d’atténuation des risques liés aux approvisionnements en minerais nécessaires à la transition énergétique devraient être consultées. Des actions régulières devraient ainsi être entreprises afin de rendre compte des mesures de prévention et d’atténuation élaborées et mise en œuvre, et également afin de favoriser la compréhension et l’intégration des préoccupations des parties prenantes. En ce sens, des mécanismes réguliers d’actualisation de la stratégie de d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves basés sur retours des parties prenantes devraient être mis en place.

Dans son plan de vigilance, ENGIE indique «présenter et discuter» la mise en œuvre du plan de vigilance avec «les institutions représentatives du personnel au niveau du groupe et au niveau local». Cependant, les institutions représentatives du personnel ne peuvent être les seules parties prenantes à être associées à la mise en œuvre des mesures de vigilance. L’intégralité des parties prenantes du Groupe devraient être associées à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’actions, qui devraient être détaillés et s’appuyer sur les risques identifiés. Par ailleurs, sur la page du site internet d’ENGIE dédiée au devoir de vigilance et vers laquelle le plan de vigilance opère un renvoi, le Groupe indique que « pour prévenir et gérer au mieux les impacts droits humains, environnementaux ou sociétaux de ses activités, [la société] a adopté une ‘politique spécifique dialogue avec les parties prenantes ». Cependant, ENGIE devrait préciser comment, au sein de cette politique spécifique, sont associés les parties prenantes à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’actions.

Publication d’un plan d’action d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves

Les actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves devraient être transparentes et publiées de façon claire. La publication devrait ainsi contenir des informations sur les mesures mises en œuvre et devrait contenir des plans de correction, en cas d’insuffisance des mesures prises. Pour chaque risque identifié dans sa cartographie des risques, la société devrait ainsi publier une synthèse des mesures de prévention, d’atténuation, et de réparation à mettre en œuvre.

Dans son plan de vigilance, ENGIE indique que « chaque entité doit s’assurer à son niveau et au sein de [ses] filiales directes et indirectes de la connaissance et du bon déploiement du plan vigilance ». Par ailleurs, certains sites du Groupe semblent élaborer leur propre plan d’actions. C’est le cas en matière de risques et d’atteintes à l’environnement où chaque site industriel d’ENGIE identifié « à risque » a établi « un plan d’actions intégrant l’ensemble de ces aspects environnementaux en concertation avec les parties prenantes locales ». Cependant, les plans d’actions cités par ENGIE dans son plan de vigilance devraient être détaillés afin de présenter les mesures que la société entend apporter pour remédier aux risques identifiés dans sa cartographie.

les plans d’actions cités par ENGIE dans son plan de vigilance devraient être détaillés afin de présenter les mesures que la société entend apporter pour remédier aux risques identifiés dans sa cartographie.

En effet, il existe des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme [1]. Or, ENGIE utilise sur ses projets de production d’énergie éolien de « Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier » des éoliennes offshore dont la fabrication pourrait nécessiter du néodyme [2] (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves et Description et analyse des risques identifiés). Dès lors, ENGIE devrait présenter les mesures adaptées que les entités concernées mettent en œuvre afin d’atténuer ce risque. D’autre part, les actions de prévention et d’atténuation des risques s’appuient sur les  » Charte éthique&compliance, Politique RSE, Politique Santé Sécurité, Code de la relation fournisseurs et Politique de due diligence fournisseurs « . Cependant, le recours à ces engagements ne saurait toutefois constituer des  » actions adaptées  » au sens de la loi s’ils demeurent trop vagues et ne répondent pas à chaque risque ou atteinte identifiés, ou s’ils ne sont pas associés à des mesures de contrôle pour s’assurer de leur mise en œuvre effective.

[1] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains

[2] Ademe ; Avis Technique – terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie

b. Mise en œuvre du plan d'action de façon effective

Le plan d'action est-il basé sur un calendrier et des objectifs qualitatifs et quantitatifs ? Le plan d'action comporte-t-il la réalisation par un tiers d'un audit indépendant de la vigilance sur plusieurs points de la chaîne d’approvisionnement ? Des indicateurs permettent-il de s'assurer que les mesures et les ressources adoptées sont adaptées aux risques à atténuer et aux atteintes graves à prévenir ?

Calendrier et objectifs qualitatifs et quantitatifs

La société devrait publier un calendrier des objectifs qualitatifs et quantitatifs des mesures de prévention, d’atténuation et de réparation à mettre en place mettant ainsi en lumière le caractère essentiellement préventif du Plan de vigilance.

Le Groupe ENGIE n’ayant pas publié une cartographie exhaustive et détaillée des risques identifiés, le plan d’action ne semble présenter que quelques objectifs peu précis comme par exemple « réduire le taux de fréquence des accidents de travail ». Si certains objectifs semblent être établis en interne, ils ne sont pas détaillés dans le plan de vigilance et ne précisent pas quels sont les objectifs retenus et le calendrier retenu. Par exemple, au vu des risques de déversement dans l’environnement de produits chimiques utilisés pour l’extraction du néodyme [1] (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves et Description et analyse des risques identifiés), ENGIE pourrait se fixer l’objectif de ne plus utiliser d’éolienne utilisant ce minerai et se fixer un calendrier de réalisation de la mesure.

[1] ActionAid & Somo ; Human Rights in wind turbine supply chains

Indicateurs de suivi des mesures

Le recours à la terminologie « d’actions adaptées « dans la loi implique qu’une société ne peut se contenter de mesures déclaratives et non spécifiques à chaque risque ou atteinte au regard des activités de la société, en l’occurrence de son implication dans la transition énergétique. La société doit donc mettre en place des indicateurs permettant de démontrer l’effectivité et l’efficacité des mesures de prévention. Les indicateurs doivent ainsi permettre d’évaluer les ressources affectées aux différentes mesures et leur évolution dans le temps en fonction des résultats effectifs.

Les mesures présentées par ENGIE dans son plan de vigilance reposent notamment sur le respect par les filiales, fournisseurs et sous-traitants de la « politique RSE du Groupe », de la « charte éthique du groupe » ou encore de la politique « droits humains du groupe ». Cependant, le Groupe ENGIE n’indique pas en quoi ces chartes constituent à elles seules des actions adaptées de prévention et d’atténuation des risques. Par ailleurs, le contrôle du respect de ces chartes ne semble pas décrit. En effet, ENGIE ne précise pas quels sont les moyens de contrôle du respect des Chartes, c’est à dire si des sanctions ou autres actions correctives sont prises en cas de non-respect par exemple. D’autre part, le Groupe ENGIE devrait également publier des indicateurs permettant de savoir si la société a déjà eu à agir face à un cas de violation de cette Charte, quel type d’action ou de mécanismes a-t-elle alors mis en place, etc. Les mesures prises devraient être proportionnelles au risque ou à l’atteinte qu’elles visent à atténuer ou à prévenir, et ne sauraient alors demeurer aussi générale. Ainsi décrit, les indicateurs de suivi des mesures mises en œuvre n’atteignent pas un niveau de détail suffisant pour s’assurer que ces dernières sont adaptées.

D’autre part, le plan de vigilance d’ENGIE ne fait pas mention des minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique. Dès lors, le Groupe n’indique pas quelles mesures de prévention sont mises en place afin de s’assurer que l’utilisation de minerais dans la chaîne de valeur du groupe n’est pas liée à des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement. ENGIE utiliserait cependant pour ses projets de production d’énergie éolien de « Dieppe/Le Tréport et de l’Île d’Yeu/Noirmoutier » des éoliennes offshore dont la fabrication nécessiterait du néodyme (voir Identification détaillée des risques et atteintes graves et Description et analyse des risques identifiés). Dès lors, le Groupe pourrait se fixer l’objectif de ne plus utiliser d’éolienne nécessitant ce minerai pour leur fabrication et se fixer un calendrier de réalisation. Afin de s’assurer que ces mesures mises en œuvre sont adaptées, des indicateurs mentionnés dans le plan de vigilance devraient être détaillés pour garantir que les mesures prises sont proportionnelles au risque ou à l’atteinte qu’elles visent à atténuer ou prévenir. Ces indicateurs pourraient relever de l’évolution annuelle du nombre d’éolienne utilisant du néodyme, ou de l’évolution des relations avec des fournisseurs dont les mesures d’évaluation ont fait ressortir des risques.

c. Faire cesser le dommage et prévenir sa réitération

Le plan d'action envisage-t-il de cesser certaines activités et de développer des alternatives ? Envisage-t-il, le cas échéant, la rupture de relations commerciales avec certains fournisseurs et sous-traitants ?

Rupture des relations commerciales, cessation d’activités et développement d’alternatives

Au cours de ses activités et de l’importation et l’utilisation de minerais nécessaire à la transition énergétique, la société doit exercer en permanence son influence et la développer. Elle devrait pour cela faire preuve d’exigences claires, reprises par exemple dans des dispositions contractuelles, et annoncer explicitement les conséquences de potentielles violations des engagements ou de l’occurrence de risques et atteintes. Ces conséquences devraient être la possible rupture de la relation commerciale, la suspension de la relation le temps que l’atténuation ou la prévention du risque soit assurée et enfin la poursuite de la relation conditionnée à la mise en place effective d’actions correctives.

Dans le cadre de ses relations avec ses fournisseurs, ENGIE indique dans son plan de vigilance qu’un «prestataire externe (ECOVADIS) a été prorogé en 2019 pour évaluer l’impact RSE des 250 Fournisseurs Préférentiels du Groupe». Cependant, le Groupe ne précise pas si la société peut procéder à une rupture de la relation contractuelle à l’issue de ces évaluations. ENGIE devrait dès lors mentionner si cette possibilité est bien envisagée et préciser les conditions d’une telle rupture. Par ailleurs, la société devrait préciser, combien de relations contractuelles auraient alors été rompues sur la base de ces conditions. Ces informations permettraient en effet au Groupe de démontrer qu’il exerce en permanence son influence sur ses fournisseurs et sous-traitants tout au long de ses relations avec ces derniers.

4. Mécanisme d'alerte
a. Existence d'un outil d'alerte et de recueil des signalements relatif à l'existence ou à la réalisation des risques

Le plan indique-t-il les mécanismes d'alerte existants et leur périmètre ?

Mécanisme d’alerte

La transition énergétique ne devrait pas être liée à des atteintes envers les droits humains et l’environnement. Cependant, les approvisionnements en minerais nécessaires à la transition énergétiques peuvent être liés à ce type d’atteinte. Le rôle du mécanisme d’alerte est donc central afin que des personnes telles que les défenseurs des droits humains et de l’environnement soient en mesure de signaler les risques et les violations engendrés par les activités et les approvisionnements de la société, filiales et sous-traitant, et que celle-ci, en connaissance de cause, puisse y remédier.

Le Groupe ENGIE indique dans son plan de vigilance avoir mis en place un « mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ». Toutefois, ce mécanisme est commun « aux lois Sapin 2 et sur le devoir de vigilance ». Les informations relatives au mécanisme d’alerte sont complétées par une note de bas de page indiquant un lien hypertexte renvoyant vers une page du site internet d’ENGIE dédiée au mécanisme d’alerte du groupe.

Périmètre du mécanisme d’alerte

Le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements doit couvrir la totalité du périmètre substantiel du plan de vigilance c’est-à-dire les risques en matière de droits humains, d’environnement et de santé et de sécurité des personnes. Le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements doit être disponible, au minimum à tous les individus présents dans ce périmètre. Cela signifie que le mécanisme doit pouvoir être saisi notamment au sein de filiales, ou par des fournisseurs ou sous-traitants de la société mère et de ses filiales. Cependant, les risques concernés par le devoir de vigilance ne pèsent pas nécessairement uniquement sur les salariés des filiales, sous-traitants et fournisseurs, puisqu’ils sont consécutifs aux activités de ces entités. Dès lors, il est donc pertinent, pour assurer son efficacité, que le mécanisme d’alerte soit mis également à la disposition des tiers.

Dans son plan de vigilance, le Groupe indique que le «mécanisme d’alerte et de recueil des signalements» d’ENGIE est accessible à « tous les collaborateurs du Groupe (permanents ou temporaires)» et à «toutes les parties prenantes du Groupe […] notamment les prestataires, fournisseurs, sous-traitants, populations vivant à proximité des sites du Groupe, ONG, etc. ». Le mécanisme semble donc concerner le périmètre Groupe et Extra-Groupe et être accessible aux tiers. Cela signifie que le mécanisme d’alerte et de recueil des signalements peut-être être saisi notamment au sein de filiales, ou par des fournisseurs ou sous-traitants de la société mère et de ses filiales, mais aussi par des tiers (riverains, ONGs).

Le mécanisme d’alerte doit également couvrir la totalité du périmètre substantiel du Plan, à savoir les risques en matière de droits humains, d’environnement et de santé et de sécurité des personnes. Dans son plan de vigilance, ENGIE indique que son mécanisme d’alerte s’applique à toute « situation inappropriée ou non conforme [aux] principes ou aux lois et réglementations applicables » couvrant ainsi un périmètre substantiel plus large que la vigilance.

b. Implication des parties prenantes

Le plan indique-t-il les parties prenantes impliquées dans l'élaboration du mécanisme d'alerte et leur mode d'implication ?

Respect des exigences d’implication des parties prenantes

Le plan devrait comprendre des éléments de précision sur la méthodologie d’élaboration des mécanismes d’alerte et de signalement en association avec les parties prenantes. L’implication de parties prenantes permet, par exemple, de s’assurer que le mécanisme est adapté aux régions où la société opère. En effet, dans certains pays d’implantation des sites de la société, certaines communautés favoriseront l’oralité des échanges et d’autres, l’écrit, toutes n’auront pas un même accès ou usage des outils de communication (internet, téléphone, etc.). Cela implique de la part de la société de réfléchir en profondeur, selon ses régions d’activités, aux outils à mettre en place, à leur format et à leur langue.

Dans son Plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique simplement que les « avancées de sa mise en œuvre, comme le nombre d’alerter reçues, sont présentées et discutées régulièrement avec les institutions représentatives du personnel ». Toutefois, le plan ne comprend aucun élément de précision sur la méthodologie d’élaboration du mécanisme d’alerte et sur les modalités d’implication de ces parties prenantes.

c. Qualité et effectivité des mécanismes d'alerte

Le plan de vigilance indique-t-il les modalités de fonctionnement du système d'alerte ? Indique-t-il les procédures de traitement des alertes ?

Outils et procédures relatives aux mécanismes d’alerte

La société doit établir des mécanismes décentralisés et des procédures de remontée des informations pour assurer le traitement des alertes et des signalements et la mise à jour du plan de vigilance. La liste des différents mécanismes et procédures doit être publiée et fournir en particulier des précisions sur son accessibilité, son adaptabilité, sa sécurité et sa confidentialité. L’information doit également être diffusée largement en interne et en externe, de façon adaptée à chaque destinataire potentiel des différents mécanismes.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE présente les informations relatives au «mécanisme d’alerte et de recueil des signalements » en renvoyant vers la page du site internet du Groupe dédiée au devoir de vigilance. Le mécanisme d‘alerte peut ainsi être saisi par mail et par téléphone en quatre langues (français, anglais, espagnol ou portugais). Cependant, dans certains pays d’implantation des sites de la société, certaines communautés pourraient favoriser l’oralité des échanges et d’autres, l’écrit, toutes n’auront pas un même accès ou usage des outils de communication (internet, téléphone, etc.). Ce qui nécessiterait, selon les régions d’activités, de mettre en place, des outils différents.

Dans certains pays d’implantation des sites de la société, certaines communautés pourraient favoriser l’oralité des échanges et d’autres, l’écrit, toutes n’auront pas un même accès ou usage des outils de communication (internet, téléphone, etc.). Ce qui nécessiterait, selon les régions d’activités, de mettre en place, des outils différents.

En ce qui concerne l’analyse de l’alerte, le plan de vigilance indique que «la réception des signalements est confiée à un prestataire externe», puis le prestataire transmet « une information anonymisée[…] à la Direction Ethique, Compliance et Privacy Groupe, pour examen et instruction ». L’étude de l’alerte semble ainsi être centralisée au niveau de la société mère, elle devrait toutefois pouvoir être étudiée en liens avec les entités déconcentrées de la société. En ce sens, ENGIE n’indique pas les modalités de la procédure de recevabilité et de traitement des alertes, ni l’articulation entre le traitement des plaintes entre les entités locales. Par ailleurs, s’il doit y avoir une centralisation des informations pour permettre la mise à jour du Plan dans sa globalité, des interrogations demeurent. En effet, si les dispositifs semblent pilotés par « la Direction Ethique, Compliance et Privacy Groupe », quelle indépendance cet organe possède-t-il vis-à-vis de la direction ? Le défi majeur que constituent la remontée d’information, et plus spécialement pour des violations commises chez des fournisseurs, des sous-traitants, ou des communautés riveraines, demeure.

Principes applicables aux mécanismes non judiciaires

La procédure et les outils mis en place doivent respecter des critères procéduraux, tels que la sécurité des utilisateurs des mécanismes d’alerte, notamment contre les représailles (y compris les poursuites-bâillons), les sanctions disciplinaires, la discrimination, ou l’atteinte au déroulement de la carrière. Ils doivent assurer la confidentialité du signalement pour protéger la personne ayant recours au mécanisme mais également prévenir la destruction des preuves.

Le plan de vigilance d’ENGIE indique que le « prestataire externe garantit la confidentialité des informations communiquées et des obligations légales » dans la transmission de « l’information anonymisée adressée à la Direction Ethique, Compliance et Privacy Groupe ». Toutefois, le Groupe devrait préciser sur quelles normes de référence est construit ce dispositif. Ces informations permettent de s’assurer en partie que le fonctionnement, les procédures et la protection devant être accordée aux personnes utilisant les mécanismes d’alerte correspondent aux exigences de mise en œuvre du mécanisme d’alerte prévues par la loi devoir de vigilance. Ces informations permettent également de s’assurer que le mécanisme d’alerte mis en place protège effectivement l’anonymat des personnes l’utilisant et les protège contre toute représailles lorsqu’ils déposent des réclamations ou signalent des violations.

5. Suivi et mise en oeuvre effective
a. Mise en place d'un système de contrôle et de suivi

Le plan présente-il un système adapté de contrôle de l'effectivité de la vigilance ? Présente-il de façon détaillée les mesures mises en place ?

Procédures de suivi de l’effectivité des mesures de vigilance

La société doit établir un dispositif de suivi pour chaque risque, atteinte et mesure correspondante, ainsi qu’un dispositif global de suivi du plan de vigilance. Le dispositif de suivi et d’évaluation doit donc couvrir, sans exception, tout le périmètre substantiel et organisationnel ainsi que toutes les mesures prises dans le plan.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE indique que « chaque entité doit s’assurer à son niveau et au sein de leurs filiales directes et indirectes de la connaissance et du bon déploiement du plan vigilance ». Toutefois, ENGIE ne détaille pas les procédures propres au déploiement du plan de vigilance puis indique simplement que « le suivi de ces actions par les entités est intégré dans le rapport de conformité éthique annuel ». Ce renvoi est toutefois opéré sans utiliser de liens hypertexte, or, selon le code de commerce, c’est bien la DPEF qui « peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance » et non l’inverse, ce qui dès lors ne satisferait pas à l’exigence d’accessibilité. Par ailleurs, les procédures d’évaluation mis en place par ENGIE semblent être des procédures internes à la société qui ne font dès lors pas appel aux parties prenantes de la société ou à des tiers afin de s’assurer de l’objectivité des dispositifs mis en place.

Publication des mesures de suivi de l’effectivité des mesures de vigilance

Le dispositif de suivi des mesures devrait contenir des éléments de suivi mis en place de façon accessible, exhaustive, en corrélation avec l’identification et la prévention des risques et des atteintes.

Dans son plan de vigilance, ENGIE indique simplement de manière générale que des « dispositifs de suivi des actions » permettent de mener différentes actions d’amélioration, sans détailler les procédures et les résultats propres à ces dispositifs. Cependant, le contenu des suivis des actions n’est pas publié et ne permet pas de s’assurer que les mesures de vigilance font l’objet d’une évaluation continue. Le dispositif de suivi des mesures de vigilance devrait porter sur l’évaluation de l’efficacité des mesures ce qui implique dans un premier temps que le Groupe ENGIE publie les éléments de suivi mis en place de façon accessible, exhaustive, et en corrélation avec l’identification et la prévention des risques et des atteintes.

b. Présence d'indicateurs de suivi des mesures ainsi que leur méthode d'élaboration

Le plan indique-t-il quelle est la méthodologie d'élaboration des indicateurs utilisés afin d'assurer le suivi de l'effectivité et de l'efficacité de la vigilance ? Détaille-t-il les résultats obtenus ?

Indicateurs de suivi des mesures

Le dispositif de suivi des mesures de vigilance doit porter sur l’évaluation de l’efficacité des mesures de vigilance mises en œuvre ce qui implique non seulement que la mesure produise des effets, mais aussi qu’elle participe réellement à la réalisation de l’objectif poursuivi. Il s’agit alors de démontrer, par la publication d’indicateur de suivi, que la mesure produit des effets, mais également que ses effets réduisent effectivement le risque ou préviennent effectivement l’atteinte grave.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’indique pas quels sont les indicateurs utilisés pour assurer le suivi de l’effectivité et de l’efficacité des mesures. ENGIE se contente de mentionner des indicateurs généraux, à titre d’exemple, ENGIE mentionne que « environ 20% des sites font l’objet de plans d’action » ou qu’en « 2019, 183 alertes ont été reçues via le dispositif d’alerte et de recueil des signalements du Groupe, dont 96 relèvent de sujets liés au devoir de vigilance ». Cependant, les indicateurs mis en place devraient correspondre aux objectifs d’effectivité et d’efficacité de la vigilance, ils pourraient être par exemple des indicateurs de moyens ou de résultats. Ces indicateurs pourraient ainsi être des indicateurs de moyens ou de résultats. En effet, il semble important d’avoir à la fois des indicateurs de moyens et de résultats car les seuls indicateurs de moyens permettent de mesurer l’existence et le déploiement de mesures de vigilance mais ne permettent pas de mesures leur efficacité.

Méthodologie d’élaboration de ces indicateurs

La société doit également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs et des outils statistiques ainsi que sur les sources des données utilisées.

Dans son plan de vigilance, le Groupe ENGIE n’indique pas quelle est la méthodologie adoptée pour élaborer ces indicateurs, qui ne sont pas publiés. Cependant, le dispositif de suivi devrait comprendre l’établissement d’indicateurs pour chaque mesure de vigilance et pour chaque risque ou atteinte grave, afin de démontrer à la fois l’effectivité et l’efficacité des mesures. Par ailleurs, ENGIE devrait également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs de suivi, ainsi que, pour chaque mesure, les ressources affectées en proportion de l’objectif poursuivi notamment afin de s’assurer que l’obligation de moyens visant à mettre en œuvre les mesures de vigilance prévues par la loi est remplie.

Enfin, ces indicateurs relatifs au suivi des mesures de vigilance participent au caractère efficace de la vigilance et devraient être établis en lien avec les parties prenantes et notamment les personnes directement affectées.

c. Publication du dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité

Le plan contient-il un compte-rendu exhaustif et transparent de la mise en oeuvre effective de la vigilance présentant l'évaluation des mesures prises ainsi que des plans correctifs prévus ?

Le compte-rendu de la mise en œuvre effective du plan devrait mettre en évidence les évènements majeurs au cours de l’exercice qui ont pu avoir une incidence significative sur le périmètre du plan de vigilance, ayant engendré la progression, la stagnation ou la régression significative de certains des indicateurs. Il devrait également décrire les mesures correctives qui seront adoptées en conséquence des tendances révélées par les indicateurs.

Le Groupe ENGIE indique dans son plan de vigilance qu’un « compte rendu de sa mise en œuvre effective est présenté annuellement au CEEDD (Comité pour l’Éthique, l’Environnement et le Développement Durable) ». Toutefois, ce compte-rendu n’est pas publié ni présenté dans le plan de vigilance du Groupe. D’autre part, ENGIE n’indique pas si des plans correctifs ont été mis en place. En effet, le Groupe indique simplement que « le suivi de ces actions par les entités est intégré dans le rapport de conformité éthique annuel » et ne précise pas quelles peuvent être les mesures correctrices adoptées. Cependant, le dispositif de suivi devrait comprendre l’établissement d’indicateurs pour chaque mesure de vigilance et pour chaque risque ou atteinte grave, afin de démontrer à la fois l’effectivité et l’efficacité des mesures, et non présenter quelques mesures sans présenter de justification quant à leur choix. D’autre part, le Groupe ENGIE devrait également fournir une explication méthodologique sur le choix des indicateurs de suivi.